La contribution d’une commune au budget du Sdis constitue une dépense obligatoire. Celle-ci ne saurait, lorsque cette commune est membre d’un EPCI, faire l’objet d’un transfert à cet établissement dans les conditions prévues par l’article L.5211-17 du même code.
Selon l’article L.1424-35 du CGCT, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : « (…) Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des EPCI compétents pour la gestion des services d’incendie et de secours au financement du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) sont fixées par le conseil d’administration de celui-ci. Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d’incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires. »
En revanche, l’article L.1424-18 du CGCT prévoit, pour une commune, la possibilité de prendre en charge la responsabilité des opérations sur des biens mis à la disposition du SDIS. Lorsque cette commune est membre d’un EPCI, cette responsabilité peut faire l’objet d’un transfert au profit de celui-ci, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L5211-17 du même code.