La modification de l’article 53-I 1° du Code des marchés publics inclut dans la liste des critères de sélection des offres, à côté des « performances en matière de protection de l’environnement », « les performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture ». Ce critère a pour objectif de favoriser les circuits courts.
D’autres dispositions du code font écho indirectement à cet objectif de « bonne alimentation » : les articles 5 relatif à la détermination du besoin, 6 sur les spécifications, 45 sur les candidatures et 50 sur les variantes.
Cependant, si le code permet de s’approvisionner en circuit court ou de fixer des critères de qualité garantis par le label bio, ce n’est que dans le strict respect des principes de la commande publique.
Ainsi, deux précautions sont indispensables. D’une part, au moment de la définition de son besoin, la commune devra justifier que ses choix, fondés sur la qualité et/ou l’origine des produits, sont en lien avec l’objet du marché. Une sensibilisation des enfants à l’équilibre alimentaire, au respect des saisonnalités, à la connaissance de leurs produits régionaux constitueront autant de formes adéquates d’expression du besoin de la commune. D’autre part, dans leur mise en œuvre, les critères de sélection liés à l’origine des produits et/ou à la qualité devront être utilisés en conformité avec les principes de la commande publique.
Pour l’origine du produit, toute formulation de critère géographique étant illégale, l’exigence de performance en matière de circuit court devra être pondérée de manière minoritaire. En effet, ce critère doit être concilié avec la jurisprudence communautaire qui ne permet pas de retenir des critères de choix liés à l’origine géographique des candidats (CJCE, 3 juin 1992, C-360/89).
Pour la qualité des produits, par principe, la commune a la possibilité d’exiger que certains produits soient issus de l’agriculture biologique. Cependant, cette exigence ne doit pas prendre la forme d’une référence expresse à des éco-labels. Le pouvoir adjudicateur doit par préférence utiliser, via les spécifications techniques, les déterminations détaillées précisées par des éco-labels. C’est en tout cas le sens du récent arrêt de la Cour de justice du 10 mai 2012 (C-368/10).