Marianne présente aux débats
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OUI. La jurisprudence admet que l’application du principe d’égalité reste compatible avec les différences de traitement tarifaire pour les usagers, selon qu’ils résident ou non sur le territoire communal. Mais un certain nombre de conditions doivent être remplies. A défaut, le juge censure la mesure qu’il considère comme étant discriminatoire.
Réponse de Gabrielle Chapon, Cabinet Chapon et associés
Outre le cas d’une différenciation qui serait « la conséquence nécessaire d’une loi », la différenciation tarifaire est admise pour les services publics locaux non obligatoires comme les cantines scolaires, les écoles de musique et les piscines municipales.
Cependant, seules des différences de situation au regard de l’objet même du service public peuvent légalement justifier, en l’absence de motif d’intérêt général, une différence de traitement entre les usagers (CE, 4 mars 1992,Cne de Romainville, n°91794, et CE, 4 mai 2011, n°322901).
Par ailleurs, le tarif le plus élevé, appliqué aux non-résidents, ne doit pas excéder le prix de revient du service fourni.
A noter, les avantages tarifaires accordés aux seuls résidents sur le territoire national sont discriminatoires, dès lors qu’ils excluent les touristes ressortissants d’autres Etats membres ou les non-résidents satisfaisant aux mêmes conditions d’âge. Les seules exceptions admises sont celles fondées sur l’ordre public, la sécurité publique et la santé publique (CJCE 16 janv. 2003, Commission c. République italienne, aff. C-388/01). Ainsi, pour la gestion des équipements collectifs de loisirs, le conseil municipal n’est pas totalement libre, et ses délibérations sont soumises au regard du juge qui sanctionnera toute violation du principe d’égalité des usagers.
Orga262 - 04/09/2020 14h:48
Différentiation...alors que la piscine et en DSP...les tarifs peuvent il être différenciés...???
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