Un maire peut-il priver de délégation un adjoint qui l’a injurié ?

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3 commentaires

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TATAVE - 03/07/2015 09h:43

L'injure en privé, reste-elle privé...?

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Thierry.D - 20/07/2015 13h:54

Le maire d'une commune nouvelle peut-il librement et seul décider du nom de la commune nouvelle? Actuellement à Moret Sur loing, cette situation voulue et sans informations auprès de la population, trouble l'ordre public. frustrations, petitions, manisfestations en cours...surdité malsaine du maire, La population se voit déssaisir d'une partie de son histoire, sa culture par l'arrivée d'un nouveau nom effaçant du même coup + de 1000 ans d'histoire.Comment faire pour revenir à la situation initiale sans perdre l'idée de la commune nouvelle ? appliquer le principê de précaution me paraît raisonable le temps de trouver un compromisLe prefet doit-il intervenir ?

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Louis - 14/09/2015 07h:11

Un maire d'une commune de 370 habitants peut il retirer ses fonctions à un deuxième adjoint, après un vote pour rejoindre une commune nouvelle contre l'avis du maire qui lui était pour? Cet adjoint en a été informé par un article que le maire en fonction a fait paraître et où il mentionné le nom du deuxième adjoint et le fait qu'il lui retiré ses fonctions. Le conseil ainsi que le deuxième adjoint n'en était pas informé. D'autre part, ce maire a t-il le droit d'utiliser un mandat d'un conseiller ayant démissionné et dont il aurait envoyé quelques jours plus tard un courrier pour renoncer à sa démission ? Merci de votre réponse

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La réponse d’Alexandra Aderno, avocat, du cabinet Seban et associés.

Par principe, toute délégation aux adjoints prend fin au plus tard à l’expiration du mandat du maire qui l’a donnée. Toutefois, l’article L.2122-20 du CGCT dispose que les délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées.

Il convient donc de déterminer les conditions dans lesquelles le retrait d’une délégation à un adjoint peut être légalement opéré par le maire.

Quels motifs ?
A cet égard, saisi pour avis par le tribunal administratif de Toulon, le Conseil d’Etat a indiqué qu’« il est loisible au maire d’une commune, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l’administration communale, de mettre un terme, à tout moment, aux délégations de fonctions qu’il avait données à l’un de ses adjoints »((CE Avis, 14 nov. 2012, Hersen c/ Commune de Sanary-sur-Mer, n° 361541.)).

Partant, il doit être déterminé quels motifs peuvent être considérés comme n’étant pas étrangers à la bonne marche de l’administration communale.

A ce titre, la jurisprudence a déterminé que des désaccords sur la politique à mener, avec généralement comme facteur décisif leur caractère public, constituent ce type de motifs((CE, 30 juin 1986, Commune d’Aix-en-Provence, n° 73093.)).

Dans d’autres cas, c’est plutôt le comportement personnel de l’adjoint qui est en cause, sa manière de remplir ses fonctions, et non des divergences de fond, qui justifie le retrait de la délégation.

Mauvaises relations notoirement établies
Ainsi, le retrait d’une délégation est justifié, et n’a pas le caractère d’une sanction, à la suite des mauvaises relations qui se sont notoirement établies entre l’adjoint et le maire((CE, 11 juin 1993, n° 105066.)).

En revanche, l’arrêté de retrait d’une délégation est annulé lorsqu’il est motivé par une divergence de vues apparue entre un adjoint et un maire qui a un caractère ponctuel et qui n’a pas été rendue publique((TA Melun, 23 oct. 2003, AJDA 2004. 331.)). L’appréciation in concreto du juge administratif conduit à une jurisprudence disparate.

En conséquence, si l’on considère qu’un adjoint a injurié de façon ponctuelle et non publique le maire, sans que ce comportement soit intervenu dans le cadre de divergences plus profondes entre eux, le maire ne paraît pas pouvoir lui retirer légalement sa délégation compte tenu des indices jurisprudentiels dégagés.

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