Collectivités locales et associations
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Non, quel que soit son statut. C'est la réponse claire et nette adressée par le ministère de la Cohésion des territoires au sénateur Jean-Louis Masson sur un cas de figure que rencontrent régulièrement les élus municipaux.
Que risquent les élus municipaux qui participent à la délibération allouant une subvention de la commune à une association dont ils font partie ? Peuvent-ils légalement participer à l’examen de la subvention par la commune ou doivent-ils quitter la séance ? s’interroge le sénateur (NI, Moselle) Jean-Louis Masson. Qui pressent que la réponse n’est pas la même selon que l’intéressé est président, membre du bureau ou simple adhérent de l’association…
Jurisprudences nombreuses
« Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires », rappelle le ministère de la Cohésion des territoires en citant le code général des collectivités (art. L. 2131-11). Ainsi, « les conseillers municipaux doivent s’abstenir de participer à l’examen de l’affaire à laquelle ils sont intéressés. Et le Conseil d’Etat admet que l’intérêt à l’affaire existe dès lors qu’il ne se confond pas avec les intérêts de la généralité des habitants de la commune (CE sect., 16 déc. 1994, n° 145370, commune d’Oullins c. association Léo-Lagrange jeunesse et tourisme) ».
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Conséquence, est intéressé à l’affaire « le conseiller, PDG d’une société qui exploite un théâtre, propriété de la commune, lorsque le conseil municipal délibère sur des demandes de subventions en vue de travaux de réaménagement de la salle de théâtre » (CE 23 sept. 1987, n° 65014, Écorcheville) ». Le Conseil d’Etat précise que la participation du conseiller municipal intéressé, pour vicier la délibération, doit être de nature à exercer une influence décisive sur le résultat du vote (CE, 26 févr. 1982, n° 12440 et 21704, Association renaissance d’Uzès).
Au-delà même des membres de l'exécutif local
Plus largement, la participation au vote permettant l’adoption d’une délibération par une personne intéressée à l’affaire, même « simple » conseiller municipal, « est à elle seule de nature à entraîner l’illégalité de cette délibération (CE, 21 nov. 2012, n° 334726, commune de Vaux-sur-Vienne) [...] Il convient donc que les conseillers intéressés ne participent pas au vote », conclut le ministère.