Tous les élus municipaux ont-ils accès à la protection fonctionnelle ?

Aurélien Hélias
Tous les élus municipaux ont-ils accès à la protection fonctionnelle ?

Marianne

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Tout dépend de leur statut : maire, maire adjoint, conseiller municipal, disposant ou non d'une délégation, a répondu en substance le ministère de la Cohésion des territoires à la députée Béatrice Piron. Sans oublier d'aborder les cas de conflits au sein même des conseils municipaux... Le détail de la réponse ministérielle.

La protection fonctionnelle couvre-t-elle n’importe quel élu municipal qui ferait l’objet de violences ou de menaces dans le cadre de ses fonctions ? Et quelles en sont les limites, « notamment en cas de situations conflictuelles au sein même des conseils municipaux ? » s’interroge en ce début de mandant la députée (LREM, Yvelines) Béatrice Piron.

En la matière, c’est l’article L.2123-35, 2alinéa, du code général des collectivités qui fait foi : « La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. » La protection de la commune à ces élus s’étend aussi « aux voies de fait, injures ou diffamations dont ils pourraient être victimes dans leurs fonctions » (CAA Marseille, 3 février 2011, req. n° 09MA01028), précise le ministère de la Cohésion des territoires. Mais « elle ne peut néanmoins être accordée par le conseil municipal que si les faits ont été commis sur la victime en sa qualité d’élu, et dans le cas où l’élu est l’auteur des faits, s’ils ne constituent pas une faute personnelle détachable des fonctions ».

Lire aussi notre analyse : La protection fonctionnelle des élus locaux, sous le regard de l’assemblée délibérante

Tout est question de délégation

S’agissant des élus non expressément cités par l’article du CGCT, à savoir ceux n’ayant pas reçu délégation du maire, « ceux-ci ne sont a priori pas concernés par le dispositif de protection fonctionnelle. Néanmoins, l’intention du législateur en 2002 était d’appliquer aux élus la protection dont bénéficient les agents publics ». Et au regard de la jurisprudence, « c’est au juge souverain qu’il appartiendrait de se prononcer » sur le bénéfice de cette protection fonctionnelle à ces élus dénués de délégation.

Quant aux cas de situations conflictuelles au sein même du conseil municipal, « il n’est pas éclairé par les textes à ce jour, consent le ministère. Le conseil municipal doit donc estimer si la situation de l’élu qui la sollicite relève effectivement de la protection fonctionnelle à la lumière des faits et au regard de la jurisprudence ».

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