Statut de l'élu : sélection de réponses ministérielles

La rédaction

Les élus interrogent régulièrement le gouvernement sous la forme de questions écrites notamment. Celles-ci font l'objet d'une publication officielle, au Journal officiel du Sénat ou de l'Assemblée nationale.Voici notre sélection de réponses ministérielles concernant le statut des élus. Ces réponses n'ont pas de valeur juridique stricto sensu, dans la plupart des cas, mais elles traduisent la position du ministère et synthétisent l'état du droit sur un point précis. De là, leur grand intérêt.

Sommaire

Quel est le régime de retraite des élus ?

Le mandat électoral ne constitue pas une activité professionnelle. Mais les élus locaux peuvent se constituer, en cette qualité, des droits à pension qui seront cumulables avec ceux résultant, éventuellement, de leur emploi. Ainsi, depuis 1992, tous les élus percevant une indemnité de fonction sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques (IRCANTEC).

Conformément aux principes de l’assurance vieillesse, ces droits dépendent étroitement du nombre d’années et du niveau des cotisations. Celles-ci sont assises, tant pour la part réglée par les élus que pour celle à la charge de la collectivité, sur les indemnités réellement perçues par ces titulaires de mandats locaux (indemnités librement décidées par les assemblées locales dont ces élus relèvent, dans le cadre fixé par la loi). Le niveau de rendement d’un régime de retraite complémentaire ne peut donc correspondre à celui d’un régime de retraite de base.

Par ailleurs, les élus ayant cessé leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat et qui n’acquièrent aucun droit à pension au titre d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse sont affiliés à l’assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.

Depuis le 1er janvier 2013, en application de l’article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2013, tous les élus, qu’ils aient ou non cessé leur activité professionnelle, peuvent se constituer des droits à la retraite par rente.

L’affiliation au régime général de la sécurité sociale a également été étendue à tous les élus, mais seuls ceux dont le total des indemnités de fonctions dépasse la moitié du plafond de la sécurité sociale (1 564,5 € pour 2014/par mois) sont assujettis au paiement des cotisations. Ces derniers pourront également acquérir des droits à retraite auprès de l’assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.

Par ailleurs, l’article 19 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites a exclu les indemnités de fonctions des revenus pris en compte dans le calcul du cumul emploi-retraite, permettant ainsi aux élus locaux retraités de cumuler leurs indemnités avec leur pension. Ces dispositions qui permettent d’améliorer la situation des élus concernés, entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2014, s’appliqueront également pour 2013, conformément à l’instruction du ministère des Affaires sociales et de la santé.

Réponse à Roland Courteau, JOAN du 27 mars 2014, QE n° 8835

La protection de la commune aux élus municipaux comprend-elle les injures et diffamations dont ils pourraient faire l’objet ?

«La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté» (CGCT, art.2123-35, al.2).

Protection étendue - Par ailleurs, l’alinéa 3 de l’article L.2123-35 du CGCT étend la protection de la commune « aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages».

La protection de la commune au maire ou aux élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation ne s’étend pas seulement aux violences, menaces ou outrages, mais également aux voies de fait, injures ou diffamations dont ils pourraient être victimes à l’occasion ou du fait de leurs fonctions (CAA Marseille, 3 février 2011, req. n°09MA01028).

De manière générale, la liste des infractions dont les fonctionnaires et les élus peuvent être victimes n’est pas exhaustive.

Ainsi, les fonctionnaires ou les élus victimes d’un refus de publication d’un droit de réponse, délit réprimé par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse, peuvent obtenir la protection de la collectivité publique.

Les  élus et aux fonctionnaires ayant cessé leurs fonctions bénéficient d'une telle protection, lorsqu’ils sont victimes d’infractions en raison de leurs anciennes fonctions.

Réponse à Lionel Tardy, QE n°1923, JOAN du 12 septembre 2013

Les indemnités des élus des communes de moins de 3.500 habitants seront-elles fixées par la loi ?

Le ministère interrogé affirme son soutien à la proposition de loi "Gourault-Sueur" visant à faciliter l'exercice par les élus locaux de leur mandat et assure que ce texte sera inscrit "rapidement à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale". Il rappelle  les règles en vigueur, en soulignant que « les communes de moins de 1 000 habitants « sont tenues (article L2123-20-01 CGCT) d’allouer à leur maire l’indemnité au taux maximal prévu par la loi, sauf si le conseil municipal en décide autrement.

Réponse à Jean-François Humbert, QE n° 05396, JO du Sénat du 22 août 2013 

La responsabilité civile de la collectivité peut-elle être engagée en cas d’accident causé par un élu avec son véhicule personnel ?

Lorsque l’élu effectue une mission pour le compte de la collectivité territoriale, la garde de son véhicule personnel de l’élu est transférée à cette collectivité.  S'il cause un dommage à un tiers, la responsabilité civile de la collectivité peut être engagée. L'élu local n’est, dans l'exercice de ses fonctions, civilement responsable que de ses fautes personnelles. Lorsqu'il a une part de responsabilité dans un accident, il bénéficie de la protection de la collectivité, sauf en cas de faute personnelle. De là la prise en charge, par les différentes assurances de la collectivité ou de l’élu, des diverses indemnisations.

Vis-à-vis des tiers, la mise en oeuvre en cas d’accident de la garantie "responsabilité civile" personnelle des élus est plus rare, notamment du fait de la construction jurisprudentielle ancienne du "cumul de responsabilité" qui conduit les tiers victimes à rechercher prioritairement la responsabilité et une indemnisation de la personne publique plutôt que de l’élu, la collectivité conservant le bénéfice d’une action récursoire (CE, 28 juillet 1951, Laruelle).

Réponse à Marie-Jo Zimmerman, QE n° 2985, JOAN du 16 octobre 2012

Comment s’applique la sanction d’inéligibilité aux candidats reconnus coupables de fraude électorale ?

L’article L118-4 du Code électoral prévoit une sanction d’inéligibilité à l’encontre des candidats ayant été reconnus coupables de faits de fraude électorale. Le juge recherchera si le candidat, dont le compte de campagne est entaché d’une irrégularité, a eu connaissance de cette irrégularité et s'il en a retiré un avantage. Dans un contentieux relatif à une manoeuvre électorale frauduleuse, le juge pourrait prononcer l’inégibilité d’un candidat à la suite d’une fraude matérielle et démontrée qui serait de son fait ou du fait d’un tiers à son bénéfice, dans les cas où il en aurait été l’instigateur ou dans le cas où il en aurait été informé et n’aurait pas pris de mesure pour prévenir ou s’opposer à cette fraude.

Réponse à Marie-Jo Zimmermann, QE n° 125169,  JOAN du 22 mai 2012

Formation des élus : le débat annuel est-il obligatoire ?

Non. Ce débat annuel permet au conseil municipal de fixer éventuellement les nouvelles orientations de la formation des élus et de débattre des crédits consacré à la formation. "Il peut ne pas être organisé par le conseil municipal dès lors qu'aucune action de formation n'a eu lieu au cours de l'année."
Référence  : article L2123-12 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).

Réponse à Roland Povinelli, QE n° 22282, JO Sénat du 10 mai 2012

Suivant quelles modalités sont remboursés les frais de mission ?

Les élus locaux qui participent à des réunions des instances ou organismes où ils représentent leur collectivité sont remboursés des frais de déplacement et de séjour.
Les frais engagés pour l'exécution d'un mandat spécial" sont également remboursés. "Le mandat spécial s'entend de toutes les missions accomplies avec l'autorisation de l'assemblée délibérante dans l'intérêt des affaires de la collectivité, à l'exclusion seulement de celles qui lui incombent en vertu d'une obligation expresse (CE 24 mars 1950, Sieur Maurice)".

  • Les élus handicapés bénéficient du remboursement des frais d'accompagnement et d'aide technique.
  • Les élus ne percevant pas d'indemnités de fonction "peuvent se voir rembourser les frais de garde d'enfants ou de personnes dépendantes".
  • Sont remboursées les dépenses exceptionnelles d'assistance et de secours engagées, en cas d'urgence, par les maires ou adjoints sur leurs propres deniers.

Les remboursements de frais sont établis sur présentation d'un justificatif et dans les conditions posées par le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001.
La prise en charge des frais liés au handicap est assurée "sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de la fraction des indemnités de fonction représentatives des frais d'emploi telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts" (article R2123-22-3 du CGCT)

Réponse à Roland Povinelli, JO Sénat du 19 avril 2012, QE n° 22043

L’employeur peut-il contrôler l’usage du crédit d’heures du salarié élu local ?

Non. (…) L’employeur est tenu d’accorder au salarié les autorisations d’absences et les crédits d’heures auxquels sa fonction élective lui ouvre droit. Il résulte de l’arrêt du 16 avril 2008 de la chambre sociale de la Cour de cassation "Charpy et Sté Pompes funèbres Defruit" (n° 06-44793) que l’employeur ne peut cependant pas contrôler la justification de l’usage du crédit d’heures. Quant au salarié, (…) il doit informer son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l’absence envisagée ainsi que la durée du crédit d’heures à laquelle il a encore droit (…).

 Réponse à Eric Jalton, JOAN du 10 avril 2012, QE n° 119862

Les élus locaux en congés maladie peuvent-ils continuer, à titre exceptionnel et ponctuellement, à exercer leur mandat ?

Oui. Lorsque les élus locaux qui exercent une activité professionnelle sont placés en congé maladie, ils perçoivent des indemnités journalières [dont le bénéfice est] subordonné au respect des dispositions de l’article L323-6 du Code de la sécurité sociale (prescriptions du praticien, soumission au contrôle médical, respect des heures de sorties autorisées par le praticien et abstention de toute activité non autorisée). Ainsi, un salarié, par ailleurs élu local, placé en congé de maladie peut régulièrement exercer son mandat électif dès lors que cet exercice a été préalablement autorisé par le médecin.

Réponse à Jacques Bascou, JOAN du 14 février 2012, QE n° 123907

Dans quels cas l'indemnité de fonction des élus peut-elle être majorée ?

 L'article L2123-22 du CGCT autorise les conseils municipaux à majorer les indemnités de fonctions accordées aux élus dans ces situations :

  • communes chefs-lieux de département, d'arrondissement, de canton, communes sinistrées ;
  • communes classées station de tourisme ;
  • communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise en route de travaux publics d'intérêt national tels des travaux d'électrification.
  • communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.

L'existence d'une zone d'activité économique sur le territoire de la commune ne fait pas partie des situations ouvrant droit à majoration.

Réponse à  Michel Billout, JOSénat du 12 janvier 2012, QE n° 20604

Est-il envisagé de réformer les conditions de mise en cause de la responsabilité pénale des élus locaux ?

Non. Selon le ministère de l'Intérieur, "les dispositions de l'article 121-3 du code pénal, successivement modifiées par la loi n° 96-393 du 13 mai 1996, puis par la loi n°2000-647 du 10 juillet 2000, encadrent de manière suffisamment précise les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité pénale des personnes physiques, notamment des élus locaux, pour des faits non intentionnel.

Réponse à Marc Daunis, JOSénat du 1er septembre 2011, QE n° 07936

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