Statut de l’élu - Le contrôle du Conseil d’Etat sur la révocation des maires

Bernard Poujade

Cette décision rendue le 2 mars 2010, « M. Dalongeville », aura évidemment les honneurs du recueil Lebon car la révocation n’est pas si fréquente. Le Conseil d’Etat précise son contrôle sur ce type de sanction.

Les circonstances du litige

A la suite de très graves difficultés financières dont la Cour des comptes a retracé les étapes dans son rapport annuel, le maire de la commune d’Hénin-Beaumont a été révoqué de ses fonctions par un décret du 28 mai 2009. Aux termes de l’article L.2122-16 du CGCT : « Le maire et les adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté ministériel motivé pour une durée qui n’excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en conseil des ministres (…) / La révocation emporte de plein droit l’inéligibilité aux fonctions de maire et à celles d’adjoint pendant une durée d’un an à compter du décret de révocation à moins qu’il ne soit procédé auparavant au renouvellement général des conseils municipaux ». L’élu a contesté cette décision devant le Conseil d’Etat qui a rejeté sa requête.

Le rejet des griefs sur la forme du décret

Le maire a pu présenter ses observations sur les faits qui lui étaient reprochés. Le décret qui comportait mention et signatures était suffisamment motivé. Après avoir visé l’article L.2122-16 du CGCT ainsi que la saisine de la chambre régionale des comptes (CRC) du Nord-Pas-de-Calais, le 16 mai 2008, par le préfet du Pas-de-Calais pour absence de vote en équilibre du budget primitif et la décision de celui-ci, en date du 1er août 2008, arrêtant le budget de la commune d’Hénin-Beaumont selon les préconisations de la CRC, le décret attaqué énonce que « M. Dalongeville a accompli de graves négligences durant plusieurs années, dans l’exercice de ses fonctions de maire, notamment dans l’établissement des documents budgétaires et la gestion de biens communaux ; qu’il a, en outre, refusé de manière répétée de prendre en compte les diverses recommandations émises par la chambre régionale des comptes du Nord-Pas-de-Calais et le préfet du Pas-de-Calais ».

Le constat de la carence du maire

Saisie dès 2003 par le préfet du Pas-de-Calais en application de l’article L.1612-14 du CGCT, la CRC a constaté un déficit global des comptes de la commune dépassant 12 millions d’euros pour 2002 et a proposé un plan de redressement sur trois ans. De 2003 à 2008, elle est intervenue chaque année auprès du maire de la commune, à l’initiative du préfet, ainsi que dans le cadre de deux examens de gestion, compte tenu des déficits budgétaires excessifs et du défaut de sincérité des comptes et inscriptions budgétaires, en l’absence, notamment, de la prise en compte de certaines dépenses et du rattachement des charges et produits à l’exercice. Ces errements ont masqué la dégradation de la situation financière de la commune, aggravée par l’absence de contrôle interne et malgré les recommandations de la CRC, un rythme élevé de dépenses a été maintenu. Le préfet s’est vu contraint, en août 2008, de régler d’office le budget communal. Début 2009, la commune ne pouvait plus régler ses fournisseurs et le risque était désormais réel qu’elle ne soit plus en mesure d’assurer le paiement de ses dépenses prioritaires, notamment le salaire de ses agents et le remboursement de ses dettes.

La justification de la révocation

Si l’élu soutient qu’il a mis en œuvre des actions pour remédier au déséquilibre, il ressort des pièces du dossier qu’elles ne répondent pas à l’objectif de mise en œuvre d’un plan de redressement. Il est ainsi établi que, malgré les avis et recommandations des autorités de contrôle, il s’est rendu responsable de l’importante dégradation de la situation financière de la commune d’Hénin-Beaumont, sans prendre aucune mesure significative pour remédier à son endettement. Le décret attaqué n’a pas, en prononçant la révocation de M. Dalongeville, fait une inexacte application des dispositions de l’article L.2122-16 du CGCT.

Commentaire

Les contrôles de la CRC « ont précédé la révocation du maire par décret du 29 mai 2009, sanction exceptionnelle, tant par sa nature (sans précédent en métropole depuis la décentralisation) que par les raisons qui l’ont justifiée (mauvaise gestion budgétaire et refus répété de prendre en compte les recommandations de la CRC et du préfet) », comme l’a souligné la Cour. Même s’il rejette le recours de l’ancien maire, le Conseil d’Etat renforce son contrôle sur les sanctions infligées aux maires par le gouvernement, qui relèveront désormais d’un contrôle entier. Il semble donc que la haute juridiction renonce ainsi à la jurisprudence Wuhnapo (CE ass. 27 févr. 1981, Lebon 111), qui posait le principe d’un contrôle restreint du juge de l’excès de pouvoir limité à l’erreur manifeste d’appréciation. Le Conseil d’Etat relève de façon très précise les reproches faits à l’ancien élu et ­retient sa carence dans la dégradation financière de la commune.

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