Si l’article L.2123-17 du CGCT affirme que les fonctions électives sont gratuites, il ne fait cependant pas obstacle à ce que certains élus se voient verser des indemnités de fonction.
Fiche juridique établie par Isabelle Béguin, avocat à la cour, publiée dans Le Courrier des maires n° 285 de décembre 2014, p. 42.
1. Nature de l’indemnité de fonction
L’indemnité de fonction a pour objet de compenser de manière forfaitaire la réduction des activités personnelles voire professionnelles des élus et de couvrir les frais courants inhérents à l’exercice de leur mandat.
Elle peut donc se cumuler avec des revenus tirés d’une activité professionnelle, des allocations de retour à l’emploi ou encore une pension de retraite.
Prélèvements
Bien qu’elle ne soit pas assimilée à une rémunération, l’indemnité de fonction supporte différents prélèvements.
D’une part, l’indemnité de fonction est par principe soumise à une retenue à la source libératoire de l’impôt sur le revenu. L’assiette de l’impôt correspond au montant net de l’indemnité versée, déduction faite de la fraction représentative de frais d’emploi, c’est-à-dire du montant maximal de l’indemnité susceptible d’être allouée à un maire d’une commune de moins de 500 habitants((Article 204-0 bis du CGI.)) - soit 646,25 €.
D’autre part, l’indemnité de fonction est assujettie à la contribution sociale généralisée (CSG), à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et à l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques (Ircantec).
Enfin, les élus locaux qui perçoivent des indemnités de fonction pour un montant total brut cumulé supérieur à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale (1 564,50 € par mois en 2014) et certains élus qui ont cessé leur activité professionnelle pour l’exercice de leur mandat versent des cotisations de sécurité sociale((Article L.382-31 du CSS.)). En outre, dans ce cas, si les autres conditions sont remplies, l’indemnité devra également supporter les cotisations et contributions pour le financement du fonds national d’aide au logement et pour le versement des transports en commun((Civ. 2e, 6 décembre 2006, n° 05-13617.)).
2. Bénéficiaires de l’indemnité de fonction
Bénéficient de droit d’une indemnité de fonction les maires et présidents d’EPCI, les adjoints aux maires et vice-présidents d’EPCI bénéficiant d’une délégation de fonctions, les conseillers municipaux des communes de plus de 100 000 habitants et les conseillers communautaires des EPCI de plus de 100 000 habitants, à l’exception toutefois des conseillers des communautés de communes.
A titre facultatif, l’organe délibérant peut décider d’octroyer des indemnités de fonction aux conseillers municipaux et communautaires des communes et EPCI de moins de 100 000 habitants (à l’exclusion des communautés de communes), qu’ils aient ou non reçu délégation, mais elles doivent être comprises dans l’enveloppe des indemnités maximales susceptibles d’être allouées au maire et aux adjoints ou au président et aux vice-présidents.
3. Montant de l’indemnité de fonction
C’est à l’assemblée délibérante de la commune ou de l’EPCI qu’il revient de statuer, dans les trois mois de son installation, sur le montant des indemnités de fonction à verser à ses élus. Le versement desdites indemnités constitue une dépense obligatoire pour la collectivité ou l’EPCI.
Le CGCT prévoit, pour chaque catégorie d’élus, en fonction de la nature de la collectivité ou l’établissement et du nombre d’habitants recensés, un montant maximum d’indemnités de fonction à ne pas dépasser. En principe, l’assemblée délibérante de chaque collectivité est libre de fixer le montant qu’elle souhaite dans la limite du maximum autorisé.
Par exception, dans les communes de moins de 1 000 habitants, l’indemnité allouée au maire est automatiquement fixée au taux maximal, sauf si le conseil municipal en décide autrement((Article L.2123-20-1 du CGCT.)).
Le montant maximum des indemnités de fonction n’est jamais exprimé en valeur absolue, en euros, mais en pourcentage de l’indice brut 1015 de la fonction publique.
Toute délibération fixant les indemnités des élus doit obligatoirement être accompagnée d’un tableau récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres de l’assemblée.
Possibilité de dépassement des plafonds pour les adjoints et vice-présidents
A condition que les crédits nécessaires soient prélevés sur l’enveloppe indemnitaire globale, les adjoints au maire et les vice-présidents peuvent percevoir des indemnités dépassant le barème de droit commun((Articles L.2123-24-II et L.5211-12 alinéa 3 du CGCT.)). Dans ce cas, l’indemnité qui leur est versée ne peut jamais dépasser l’indemnité maximale susceptible d’être allouée au maire ou au vice-président.
Possibilité de majoration des plafonds dans certaines communes
Pour tenir compte de certaines situations particulières entraînant un surcroît de travail pour les élus municipaux, à l’exception des simples conseillers municipaux des communes de moins de 100 000 habitants, le législateur a autorisé les conseils municipaux de cinq catégories de communes à majorer, dans certaines limites, les indemnités de fonction prévues par les textes.
Il s’agit des communes chefs-lieux de département, d’arrondissement ou de canton, des communes sinistrées, des communes classées stations de tourisme, des communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise en route de travaux publics d’intérêt national, enfin des communes qui, au cours de l’un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale((Article L.2123-22 du CGCT.)).
4. Conditions du versement de l’indemnité de fonction
Exercice effectif des fonctions
Le versement d’une indemnité de fonction est toujours subordonné à l’exercice effectif des fonctions.
Cela signifie, pour les adjoints aux maires ou vice-présidents, qu’ils doivent bénéficier d’une délégation portant « sur des attributions effectives, identifiées de façon suffisamment précise pour permettre d’en apprécier la consistance »((CE, 21 juillet 2006, Commune de Boulogne-sur-Mer, n° 279504.)).
On rappellera que l’exécutif peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu’il a consenties et donc au versement des indemnités de fonction correspondantes, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale ou intercommunale.
Modulation du montant
Dans l’hypothèse où l’exécutif réduirait le champ de la délégation sans pour autant l’abroger complètement, le montant de l’indemnité de fonction ne pourrait être réduit que si une délibération du conseil municipal avait prévu une modulation du montant de l’indemnité en raison de l’importance quantitative des fonctions effectivement exercées((TA Amiens, 25 février 1993, Hoinant et autres, n° 921488.)).
S’agissant des simples conseillers, l’exercice effectif des fonctions s’entend de la participation aux séances de l’assemblée délibérante.
Par exception au principe de l’exercice effectif des fonctions, en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, les indemnités de fonction sont maintenues. A noter qu’au-delà de 15 jours d’arrêt, le montant des indemnités est diminué des indemnités journalières versées par un régime de sécurité sociale si l’élu en perçoit((Articles L.2123-25-1 et D.2123-23-1 du CGCT.)).
5. Cumul d’indemnités
L’élu municipal ou intercommunal titulaire d’autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d’administration d’un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l’ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d’indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire((Articles L.2123-20 du CGCT et L.5211-12 du CGCT.)).
Celle-ci étant fixée à 5 514,68 € depuis le 1er juillet 2010, les indemnités cumulées ne doivent donc pas dépasser 8 272,02 € par mois. Ce plafond s’entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
En cas de dépassement, la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle l’élu exerce le plus récemment un mandat ou une fonction : depuis mars 2014, elle ne peut plus être reversée à d’autres élus locaux.
A savoir. La proposition de loi visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat, adoptée en 2e lecture au Sénat le 22 janvier 2014, comporte deux dispositions intéressant les indemnités de fonction. D’une part, les maires se verraient attribuer, par principe, une indemnité de fonction au taux maximal. Dans les communes de plus de 1 000 habitants, le conseil municipal demeurerait toutefois compétent pour fixer cette indemnité à un niveau inférieur, si le maire le lui demandait. D’autre part, les indemnités des adjoints au maire pourraient continuer à être majorées dans les communes qui étaient chefs-lieux de canton avant la révision de la carte cantonale et dans les nouvelles communes sièges de bureau centralisateur du canton.
Jpjulien - 04/01/2020 04h:13
Cet article est très intéressant Je m interrogé sur la possibilité pour un maire d une commune de 4000 habitants de réduire ses indemnités de 2148€ à 10€ Mensuel ? Cela bien sûr en maintenant les indemnités des adjoints à leur niveau normal de 858€ mensuel En étant retraité sans aucune activité professionnelle, je ne perdrai aucun revenu si je deviens maire, donc je pense que c est légal notamment à la lecture de votre introduction et notamment de l article L 2123-17. Cela nécessite une délibération du CM Pouvez vous me le confirmer , car la réponse n est pas évidente à la lecture de l article Cordialement
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