Liste electorale
La réponse donnée par le ministère de l'Intérieur à cette question posée par le sénateur Jean-Louis Masson intéressera tous les candidats putatifs aux élections municipales de mars 2020... et qui changeraient d'avis au dernier moment. Mais attention, entre retrait total de la liste et retrait d'un seul des noms de candidats la constituant, les règles du code électoral sont très éloignées. Décryptage.
Initialement déposée le 17 décembre 2015, la requête du sénateur (NI) Jean-Louis Masson au ministère de l'Intérieur n'a reçu de réponse qu'en 2018. Le sénateur y relevait les faits suivants : "pour le second tour des élections municipales ou des élections régionales, une liste de candidats redéposée par la tête de liste peut être malgré tout retirée si la majorité des colistiers dépose à la préfecture un document indiquant leur décision de se retirer". Mais ce document doit-il "être collectif ou peut-il s'agir de retraits individuels ? interroge le parlementaire mosellan.
Dans ce dernier cas, les retraits individuels doivent-ils être "signés en original ou peut-il s'agir de photocopies, de télécopies ou de courriels ?", s'enquiert-il.
Aucun retrait personnel possible après dépôt de la liste
Dans sa réponse du 29 mars 2018 publiée au JO du Sénat, la Place Beauvau fait d'abord le point sur les conditions très encadrées de retrait de candidature :
- « S'agissant des élections municipales dans les communes de 1 000 habitants et plus pour lesquelles s'applique le scrutin de liste, l'article L. 267 du code électoral prévoit qu'aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.
- Il en est de même pour les élections régionales, où seules les listes complètes peuvent être retirées avant l'expiration du délai de dépôt des candidatures, en vertu des dispositions de l'article L. 352 du code précité.
- Par ailleurs, une liste ne peut être retirée que si la majorité des colistiers dépose à la préfecture avant l'expiration du délai susmentionné un document signé de chacun d'eux indiquant leur décision de se retirer. Une telle démarche aura pour conséquence le retrait de la liste dans son ensemble. Comme le rappelle le Conseil d'État dans son arrêt n° 240143 du 10 juillet 2002, la signature de la majorité des candidats de la liste constitue une formalité nécessaire à la validité du retrait de la liste ».
Documents originaux nécessaires, de même que leur signature
Toutefois, admet le ministère de l'Intérieur, "ni le code électoral ni la jurisprudence n'apportent de précision concernant la forme que doit revêtir la déclaration de retrait ». Des précisions sont apportées par le mémento à l'usage des candidats à l'élection municipale de 2014 et par celui à l'usage des candidats aux régionales de décembre 2015 mis à disposition par le ministère de l'intérieur : « le retrait d'une liste peut intervenir sous la forme soit d'un document collectif comportant la signature de la majorité des candidats de la liste soit sous la forme de retraits individuels de candidature présentés par la majorité des candidats de la liste ».
Pour être recevables, précise la Place Beauvau, « ces documents sont remis dans leur version originale. Il ne peut donc s'agir de photocopies, de télécopies ou de courriels. De même, seule la signature originale des colistiers apposée sur la déclaration de retrait individuelle ou collective est recevable".
Mlm - 18/12/2019 14h:44
Dans une commune de moins de500 habitants, si au soir des élections, des les résultats annoncés, une personne élue dit vouloir se retirer car les autres élus ne lui conviennent pas, que se passe-t-il ? Est ce celui qui est après cette personne qui est élu ? Je vous remercie d avance pour votre réponse
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