Secours aux sans-abri : la responsabilité du maire en période de grand froid

L'Etat, compétent au titre de la lutte contre les exclusions (article L121-7 8° CASF), joue un rôle prépondérant dans la mise en œuvre des dispositifs départementaux "grand froid" destinés à accroître les moyens d'accueil et d'hébergement de sans-abri. L'intervention des communes en la matière n'est pas exclue pour autant.

Par Damien Varnoux, avocat, SCP Valadou-Josselin, le Courrier des maires, février 2011

1) Les communes sont tenues indirectement à une obligation de moyen : elles doivent adopter les mesures nécessaires pour éviter un drame.
Averti d'une situation d'urgence, le maire pourrait, théoriquement, voir sa responsabilité recherchée (délit d'omission de porter secours, article 223-6 du Code pénal).

La commune peut satisfaire à cette obligation par la création d'un centre d'accueil de sans-abri dans le cadre de son CCAS (L115-2 du CASF).

Plus généralement, une commune peut décider de créer un service public d'accueil et d'hébergement de sans-abri, dès lors que cette activité répond à un intérêt public communal (article L2121-29 CGCT).

2) La circulaire DGCS/1A/2010/375 du 15 octobre 2010 relative aux mesures hivernales indique que "si une personne refuse d'être mise à l'abri alors qu'elle semble être en danger, il appartient aux agents entrés à son contact d'user, dans un premier temps, de toute leur persuasion".

En cas d'échec, les pouvoirs de police administrative du maire ne semblent pas lui permettre de prescrire un placement d'office d'un sans-abri au sein d'un centre d'accueil, l'errance n'étant pas, en tant que telle, attentatoire à l'ordre public (TA Versailles, 23 janvier 1998, Préfet de l'Essonne ; Rec CE : 1998, p.623).

Il appartient en revanche au maire de prendre contact avec les services de secours -dont le Samu- afin que toutes les mesures propres à sauvegarder l'intégrité physique de la personne en danger puissent être prises.

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