Relations financières avec les associations - La circulaire de 2010 pose un cadre juridique

Fiche de droit pratique, par Anne Le Mouëllic, journaliste

La circulaire du 18 janvier 2010 précise le cadre juridique des relations financières entre les pouvoirs publics et les associations, notamment au regard de la réglementation européenne. 

I. INSTRUCTION DE LA DEMANDE DE SUBVENTION

Politique publique

Le projet présenté par l'association, pour lequel un soutien financier est sollicité, doit se rattacher à une politique publique d'intérêt général. Un projet qui ne correspondrait à aucune politique publique ne peut être subventionné.

Le terme de politique publique doit s'entendre au sens large, par opposition à la seule défense d'intérêts particuliers.


Détermination du besoin

L'administration doit vérifier que l'association est effectivement à l'initiative de la demande et que son objet ne répond pas à un besoin exprimé par l'administration. Si la prestation est sollicitée par l'administration et son contenu préalablement défini par elle, il s'agit d'une commande publique et les règles applicables ne sont pas celles de la subvention.

Attention !
Une subvention couvrant l'intégralité du coût d'une ­action transformerait cette action en prestation de services et la ferait entrer dans le champ de la commande publique.

II. LA CONVENTION D'OBJECTIFS

Seuils

Une convention s'impose pour tout financement public annuel supérieur à 23.000 euros (consulter le décret n°2001-495)

Toute subvention inférieure ou égale à 23.000 euros peut faire l'objet d'un simple arrêté attributif de subvention.

Lorsque les concours financiers versés sous forme de subventions demeurent inférieurs à un seuil de 200.000 euros sur une période de trois ans, ils ne sont pas qualifiés d'aides d'Etat.

Modèle unique de convention

Un modèle unique de convention d'objectifs, annuelle ou pluriannuelle, a été élaboré.

Il constitue un nouveau cadre de référence pour la délivrance de subventions aux associations.
Il figure en annexe II de la circulaire du 18 janvier 2010.

Le nouveau modèle de convention d'objectifs est accompagné d'un manuel d'utilisation, à l'usage des administrations et des associations, destiné à faciliter l'établissement du dossier de demande de subvention et la rédaction de la convention. Il figure en annexe IV de la circulaire du 18 janvier 2010.

A cette convention est associé un nouveau dossier de demande de subvention qui figure en annexe III.

Objets

Dès lors que la collectivité publique choisit d'apporter son soutien à une association, la convention pourra, selon le cas, comprendre deux objets : un premier relatif au financement de l'association, au titre de son projet associatif ne relevant pas du champ économique, et un second portant sur ses actions relevant de la sphère économique. Ce second objet confère alors à la convention le caractère d'un acte officiel par lequel la collectivité publique confie à l'association la responsabilité de l'exécution d'une mission de service d'intérêt économique général (SIEG), pour laquelle elle lui octroie, à titre de compensation, une subvention publique.

Mandat

Le mandat confié à l'association doit satisfaire à trois critères cumulatifs :

  • l'entité bénéficiaire doit effectivement être chargée, par un acte officiel, de l'exécution d'obligations de service public clairement définies
  • les paramètres selon lesquels la compensation est calculée doivent être préalables, objectifs et transparents
  • la compensation ne saurait excéder ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, déduction faite des recettes éventuelles et d'un bénéfice raisonnable.

Attention !
En l'absence d'acte officiel confiant l'exécution d'une mission et prévoyant le respect de ces critères, une subvention se rapportant à l'exercice d'une activité d'intérêt économique général ne serait pas régulière au regard du droit communautaire.

L'acte officiel pour un SIEG

L'acte officiel confie au demandeur la réalisation d'un service d'intérêt économique général, détermine la mission d'intérêt général confiée ainsi que l'étendue et les conditions générales de fonctionnement du service, notamment les obligations de service public qu'il comporte.

Peuvent également constituer des mandats, dès lors qu'ils satisfont aux trois critères cumulatifs précités : les contrats ministériels de programmation, les instructions ministérielles, les lois et actes réglementaires, les décisions des organes délibérants des collectivités territoriales et les contrats annuels ou pluriannuels de performance.

En revanche, l'agrément accordé par une autorité publique ne constitue pas un mandat lorsqu'il représente une simple autorisation de faire.

Mise en œuvre

Pour que la convention constitue un acte officiel d'attribution, il faut que son article 1er :

  1. exprime, d'une part, la volonté de l'Etat ou de l'autorité publique sollicitée de qualifier de service d'intérêt économique général l'activité que le demandeur se propose de réaliser et,
    d'autre part, la décision de concourir au financement de ce service d'intérêt économique général ;
  2. décrive précisément l'action ou le programme d'actions et notamment les obligations de service public qui en découlent, l'emprise territoriale de l'action ou du programme d'actions et le public bénéficiaire.


Une juste compensation

La subvention constitue une compensation pour les obligations de service public mises à la charge de l'association bénéficiaire.

Cette subvention ne doit pas excéder le montant des coûts engendrés par l'accomplissement de ces obligations.

Les coûts à prendre en considération englobent tous les coûts occasionnés par la gestion du service d'intérêt économique général.

Le montant de la compensation inclut tous les avantages apportés par des financements publics sous quelque forme que ce soit (apport financier, mise à disposition de personnels, de locaux, de matériels, etc.).

Les paramètres de calcul des coûts de l'action subventionnée doivent être définis dans l'acte de mandatement, c'est-à-dire dans la convention.

Attention !
S'il est impossible de fournir les coûts détaillés au préalable, le mandat doit au moins indiquer la base du calcul futur de la compensation. Il faut préciser par exemple que la compensation sera fonction d'un prix par jour, par repas, par soin, etc., fondé sur une estimation du nombre d'usagers potentiels.

III. DEUX TYPES DE CONTROLE

  1. L'exécution de la subvention doit être conforme aux engagements pris dans la convention. Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, son utilisation doit correspondre à l'objet pour lequel elle a été accordée. Ainsi, s'il apparaît, notamment à la suite d'un contrôle d'une inspection, qu'un concours financier n'a pas reçu l'emploi auquel il avait été destiné, un remboursement peut être exigé à concurrence des sommes qui ont été employées à un objet différent de celui qui avait été prévu.
  2.  La subvention versée à une association au titre de l'exercice d'une activité d'intérêt économique général ne doit pas surcompenser les coûts occasionnés par les obligations de service public, compte tenu des autres produits comptabilisés. Dans une telle hypothèse, la réglementation communautaire prévoit, si le cumul des financements publics est supérieur au seuil de 200.000 euros sur une période de trois ans, le remboursement de toute surcompensation éventuelle et prescrit la mise à jour des paramètres de calcul de la compensation.

IV. EVALUATION OBLIGATOIRE

L'évaluation des actions financées par l'Etat est obligatoire, notamment quand ces dernières s'inscrivent dans des conventions pluriannuelles d'objectifs. Elle porte sur la conformité des résultats à l'objet et aux objectifs mentionnés à l'article 1er de la convention, sur l'impact des actions au regard de l'intérêt général et sur les prolongements susceptibles d'être apportés à la convention y compris la conclusion, le cas échéant, d'une nouvelle convention.

Les modalités de réalisation de cette évaluation doivent être proportionnées aux projets ou aux actions bénéficiant du concours financier. Pour faciliter l'évaluation, les indicateurs doivent fixer des objectifs à atteindre, sans pour autant qu'ils soient disproportionnés par rapport aux services d'intérêt économique général.

Références

Circulaire du 18 janvier 2010,
relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations : conventions d'objectifs et simplification des démarches relatives aux procédures d'agrément

  • Annexe I : les relations financières collectivités-associations.
  • Annexe II : modèle de convention d'objectifs avec une association.
  • Annexe III : formulaire de demande de subvention.
  • Annexe IV : manuel d'utilisation.
  • Annexe V : critères d'agrément

 A savoir

  • Agrément
    La circulaire met en place un tronc commun d'agrément comprenant trois critères, détaillés dans l'annexe V:
    objet d'intérêt général, mode de fonctionnement démocratique et transparence financière.Chaque ministère instruisant une première demande d'agrément examinera les éléments constituant ce tronc commun et fera apparaître leur validation dans le Répertoire national des associations.
    La validation par un ministère de ces critères s'imposera à l'ensemble des autres administrations de l'Etat.
  • Relations financières
    Une note jointe à la circulaire (annexe I) rappelle les règles encadrant les relations financières entre les associations et les collectivités publiques.

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