Le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution la quasi-totalité de la loi.
Cette décision du 9 décembre 2010 met un terme au débat relatif à certaines dispositions passablement controversées du projet de loi devenue loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.
La disposition censurée
Est censuré l’article 6 et le tableau annexé fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département. Le Conseil estime que le rapport du nombre de conseillers territoriaux à la population de six départements (Meuse, Cantal, Aude, Haute-Garonne, Mayenne et Savoie) s’écartait de la moyenne de leur région « dans une mesure qui est manifestement disproportionnée ». Cette atteinte au principe d’égalité devant le suffrage entraîne l’annulation. Cela obligera le gouvernement à revoir le dispositif avant la première élection des conseillers territoriaux, prévue en 2014.
Le conseiller territorial validé
L’institution des conseillers territoriaux n’a pas pour effet de créer une nouvelle catégorie de collectivités qui résulterait de la fusion de la région et des départements et elle ne porte pas atteinte à l’existence de la région et du département ou à la distinction entre ces collectivités. De plus, les dispositions critiquées ne confient pas à la région le pouvoir de substituer ses décisions à celles du département ou de s’opposer à ces dernières ni celui de contrôler l’exercice de ses compétences et par suite, elles n’instituent pas une tutelle de la région sur le département. Enfin, si le principe selon lequel les collectivités territoriales s’administrent librement par des conseils élus implique que toute collectivité dispose d’une assemblée délibérante élue dotée d’attributions effectives, il n’interdit pas que les élus désignés lors d’un unique scrutin siègent dans deux assemblées territoriales. L’organisation du scrutin tendant à l’élection, dans chaque canton, d’un élu appelé à siéger au conseil général et au conseil régional ne méconnaît aucunement la double exigence de clarté et de loyauté du scrutin et la liberté du scrutin n’interdit pas au législateur de confier à un élu le soin d’exercer son mandat dans deux assemblées territoriales différentes. Si toutes les catégories de collectivités territoriales doivent être représentées au sein du corps électoral du Sénat, cette exigence n’impose pas de distinguer les élus de l’assemblée départementale et ceux de l’assemblée régionale au sein du collège électoral qui élit les sénateurs. Le régime électoral ne porte, par lui-même, aucune atteinte à l’objectif d’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives énoncé à l’article 1 de la Constitution, ni au principe d’égalité devant la loi
La création des métropoles validée
Le Conseil considère que le législateur a réservé la faculté d’obtenir le statut de métropole aux établissements publics de coopération intercommunale qui, situés hors de la région Ile-de-France, forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 500 000 habitants et aux communautés urbaines instituées par l’article 3 de la loi du 31 décembre 1966 susvisée et a entendu favoriser « un projet d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de leur territoire », afin de répondre aux enjeux économiques et aux besoins sociaux qui s’attachent à ce type de zones urbaines ; dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi doit être écarté.
La clause de compétence générale
L’article 48 de la loi du 10 août 1871 précisait que le conseil général délibère « sur tous les objets d’intérêt départemental dont il est saisi, soit par une proposition du préfet, soit sur l’initiative d’un de ses membres » et ces dispositions n’ont eu ni pour objet ni pour effet de créer une « clause générale » rendant le département compétent pour traiter de toute affaire ayant un lien avec son territoire ; par suite, elle ne saurait avoir donné naissance à un principe fondamental reconnu par les lois de la République garantissant une telle compétence. Les dispositions permettent au conseil général ou au conseil régional, par délibération spécialement motivée, de se saisir respectivement de tout objet d’intérêt départemental ou régional pour lequel la loi n’a donné compétence à aucune autre personne publique ; par suite, doit être écarté le grief tiré de ce que les dispositions critiquées seraient contraires au principe de libre administration des collectivités territoriales ».
Commentaire
Le Conseil constitutionnel a aussi validé la modulation du financement des partis politiques ; désormais une part de l’aide publique est réservée aux partis et groupements politiques qui ont présenté des candidats ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés dans au moins trois cent cinquante cantons répartis entre au moins quinze départements. Une autre part est réservée aux partis en fonction du nombre de conseillers territoriaux élus. Pour l’ensemble d’une région, le pourcentage de diminution de l’aide publique pour non-respect de l’objectif d’égal accès aux fonctions électives, calculé par département, est celui du département dans lequel l’écart entre candidats de chaque sexe est le plus élevé. Ces dispositions sont précises et non équivoques et les choix opérés reposent sur des critères objectifs et rationnels ; il s’ensuit que les dispositions contestées, qui tendent à inciter les partis politiques à présenter des candidats des deux sexes dans l’ensemble des départements de la région, ne portent pas atteinte à l’égalité devant le suffrage.