Contrôle de l’obligation scolaire, tarifs de la restauration scolaire… Deux réponses de Philippe Bluteau, avocat au barreau de Paris.
Le maire est tenu de dresser à la rentrée scolaire la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l’obligation scolaire. Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde((Art. L.131-6 du Code de l’éducation)).
Le maire peut, afin de procéder à l’établissement de la liste et d’améliorer le suivi de l’obligation d’assiduité scolaire, mettre en œuvre un traitement automatisé des données à caractère personnel relatives aux enfants en âge scolaire domiciliés dans la commune, qui lui sont transmises par les organismes chargés du versement des prestations familiales, ainsi que par l’inspecteur d’académie et par la direction de l’établissement d’enseignement lorsqu’un avertissement pour absence non justifiée a été notifié, et en cas d’exclusion temporaire ou définitive de l’établissement, ou, enfin, lorsqu’un élève inscrit dans un établissement le quitte en cours ou en fin d’année.
Une caisse des écoles peut-elle fixer les tarifs de la restauration scolaire ?
Non. Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 11 juin 2014, vient de juger que même lorsque la caisse des écoles s’est vu confier la gestion du service de la restauration scolaire dans les écoles maternelles et les écoles élémentaires, le conseil municipal est seul compétent pour déterminer les tarifs du service((CE, 11 juin 2014, n° 359931)).