Propagande électorale dans le bulletin municipal - Jurisprudence du Conseil d'Etat

Bernard Poujade
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Dauphin Daniel - 14/06/2013 14h:03

Bonjour, Aux termes de l’article L.2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. » Pour les communes de moins de 3500 habitants, qu'elle est la règle de l'espace réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale ?

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Un article de l’opposition publié dans un bulletin municipal ne saurait être assimilé à un don de la commune au sens de l’article L.52-8 du Code électoral.

Le Conseil d’Etat (arrêt du 7 mai 2012, Elections cantonales de Saint-Cloud n° 353536) apporte des précisions sur la nature d’un article de propagande émanant de l’opposition et figurant dans un bulletin municipal.

Les circonstances du litige

A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 2011 dans le canton de Saint-Cloud en vue de la désignation du conseiller général de ce canton, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur la protestation d’un électeur, annulé l’ensemble des opérations électorales.

Les textes en cause

Aux termes de l’article L.2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. » Cette obligation s’applique également dans les EPCI comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, dans les départements et les régions. Lorsque le groupement ou la collectivité diffuse, sous quelque forme que ce soit (papier, internet, mail, télévision locale) un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil, un espace doit être réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité ou des groupes d’élus départementaux et régionaux. « Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur » de la collectivité, précise le CGCT.

Selon le deuxième alinéa de l’article L.52-8 du Code électoral : « Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. »

L’APPORT DE L'ARRET

La commune est tenue de réserver dans son bulletin d’information municipale, lorsqu’elle diffuse un tel bulletin, un espace d’expression réservé à l’opposition municipale. Elle  ne saurait contrôler le contenu des articles publiés dans ce cadre, qui n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs (article L.2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales).

Dans ces conditions, si de tels articles sont susceptibles d’être regardés, en fonction de leur contenu et de leur date de parution, comme des éléments de propagande électorale de leurs auteurs, ils ne sauraient être assimilés à des dons émanant de la commune, personne morale, au sens des dispositions de l’article L.52-8 du Code électoral.

La solution de l’espèce

La commune de Saint-Cloud a fait paraître dans le numéro de février 2011 du bulletin d’information municipale « Saint-Cloud Magazine », dans la rubrique « tribunes » réservée, conformément aux dispositions de l’article L.2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales, à l’opposition municipale, trois articles dont un, qui émanait d’une conseillère municipale d’opposition, intitulé « Cantonales 2011 : le Front national sera présent ».

Ce texte, consacré pour l’essentiel à un rappel de la portée des élections cantonales et à l’annonce de sa candidature à cette élection, ne traduit, dans les circonstances de l’espèce, aucune irrégularité susceptible d’avoir altéré les résultats du scrutin.

C’est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise s’est fondé sur ce grief pour annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 2011 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Saint-Cloud.

Un dernier grief écarté

Aux termes de l’article R.30 du Code électoral : « Les bulletins ­doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d’un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants : 105 mm x 148 mm pour les bulletins comportant un ou deux noms (…) ».

La circonstance qu’un candidat a imprimé ses bulletins de vote en format vertical, tandis que les autres candidats avaient imprimé leur bulletin en format horizontal de 105 x 148 mm, n’a pas constitué une irrégularité ou une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.

Commentaire

L’arrêt du Conseil d’Etat vient préciser que l’article publié au titre des droits de l’opposition peut constituer un élément de propagande électorale, ce qui peut influer sur le compte de campagne d’un candidat ; mais il ne saurait être assimilé à un don émanant de la commune, personne morale, au sens des dispositions de l’article L.52-8 du Code électoral. Un débat non tranché ­demeure quant à la possibilité pour la majorité ­municipale de s’exprimer dans l’espace réservé à la minorité (CAA Marseille 16 décembre 2010 Commune de Montpellier). Le Conseil d’Etat affirme que la commune n’a pas à contrôler le contenu des articles publiés dans ce cadre. Mais il conviendrait de réserver l’hypothèse de la commission d’un éventuel délit pénal (injure, diffamation) au sein de l’article.

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