Primaires et comptes de campagne : l’avis du Conseil d'Etat

Primaires et comptes de campagne : l’avis du Conseil d'Etat

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© cdm

Les dépenses réalisées lors d'élections primaires par un candidat battu doivent-elles être réintégrées dans le compte de campagne de la liste qu'il rejoint pour les municipales ? La réponse varie selon qu'il s'agit de primaires ouvertes ou fermées et si celles-ci ont lieu à Paris, Lyon ou Marseille.

Le Conseil d'Etat a rendu un avis, le 31 octobre 2013, sur les modalités d’imputation dans un compte de campagne des dépenses liées aux primaires dites «ouvertes» organisées par les partis politiques. Un avis rendu public le 6 décembre 2013.

Première question : l’hypothèse où une liste pour les élections municipales comprendrait un candidat n’ayant pas remporté les élections primaires organisées par son parti. Dans ce cas, les recettes perçues et les dépenses exposées en vue de sa promotion vis-à-vis des électeurs au cours de l’élection primaire doivent-elles être intégrées dans le compte de campagne de cette liste ?

Dans son avis, le Conseil d’Etat relève que sa propre jurisprudence ne distingue pas, d'une façon générale, entre les dépenses selon qu’elles ont été engagées par le candidat tête de liste ou par ses colistiers. Et ce, même si ces colistiers ont agi séparément avant le premier ou le second tour de scrutin, avant de figurer sur la même liste.

Dans le cas des élections primaires, si celles-ci sont organisées par un parti uniquement auprès de ses adhérents, les dépenses ne sont pas considérées comme réalisées en vue de l’obtention des suffrages des électeurs. Elles n’ont donc pas à figurer au compte de campagne du candidat.

Primaire ouverte
En revanche, lorsque les dépenses sont effectuées par un candidat à l’occasion d’une élection primaire ouverte à l’ensemble des électeurs de la circonscription de l’élection, celles-ci doivent être regardées comme engagées en vue de l’élection.

« Il y a dès lors en principe lieu, lorsqu'une liste regroupe des candidats ayant d’abord agi séparément dans le cadre de la compétition organisée en vue d’une élection primaire, de totaliser et de décompter, ainsi que le prévoit l’article L.52-13 du Code électoral, les dépenses de leurs campagnes respectives à l’occasion de cette élection primaire dans le compte de campagne du candidat à l’élection en vue de laquelle l’élection primaire a été organisée », conclut le Conseil d’Etat.

Il suit en cela la position du Conseil constitutionnel à l’occasion de l’élection présidentielle de 2012.

Paris-Lyon-Marseille : la législation est inadaptée
La seconde question portait sur le cas particulier de Paris, Lyon et Marseille.

« Dans le silence de la loi et sans préjudice de l’appréciation qui sera celle du juge électoral », le Conseil d’Etat souligne « l’inadaptation de la législation applicable à la place prise par les élections primaires ouvertes dans les processus électoraux ».

Selon son analyse, « il n’y a pas lieu de répartir les dépenses faites par un candidat et les recettes perçues par lui au cours de la campagne organisée en vue d’une élection primaire entre les listes se réclamant de ce candidat dans les différents arrondissements ou secteurs de la ville ». La répartition des dépenses se heurterait en effet aux règles d’imputabilité fixées par le Code électoral (art. 52-12).

En revanche, ces mêmes règles s’appliquent lorsque des dépenses ont été exposées à l’occasion d’une élection primaire par un candidat figurant ultérieurement, lors de l’élection municipale, sur une liste d’arrondissement ou de secteur. Cette imputation ne peut être retenue que pour la seule liste dont ce candidat est membre et ne devrait l’être qu’au seul arrondissement où il se présente, à proportion du poids démographique de l’électorat dans la population de la commune.

Appel au Parlement
« L’inadaptation de la législation comme l’exigence de sécurité juridique conduisent le Conseil d’Etat à réitérer le souhait que le Parlement vienne clarifier et, le cas échéant, modifier le droit applicable aux recettes perçues et dépenses exposées à l’occasion d’élections primaires », conclut le Conseil.

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