En application de l'article 40 alinéa 2 du Code de procédure pénale, le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions (art. L2211-2 du CGCT).
Or, entrée en vigueur le 11 avril 2011, la loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public a créé deux infractions :
- Le port du voile intégral, niqab ou burqa, sur les voies publiques et dans les lieux ouverts au public, ou affectés à un service public.
Montant de l'amende : 150 euros (contravention de 2e classe) et stage de citoyenneté éventuel (article 3 de la loi ). - Le fait d'imposer à une ou plusieurs autres personnes de dissimuler leur visage. Cette infraction est punie d'un an d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende (article 225-4-10 du Code pénal).
Modes d'emploi de la loi de 2010, les circulaires du 2 mars et du 31 mars 2011 organisent et précisent la mise en œuvre de l'interdiction. Conséquences :
- Les élus doivent veiller à ce que cette dissimulation, le cas échéant, soit justifiée par des raisons de santé, des motifs professionnels ou inscrite dans le cadre de pratiques sportives (escrime, moto, par exemple) ou de fêtes ou manifestations artistiques ou traditionnelles.
- Or, l'article R645-14 du Code pénal punit, depuis 2007, d'une amende de 1.500 euros (contravention de 5e classe) toute personne dissimulant son visage aux abords ou au sein d'une manifestation afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l'ordre public. Les maires concourent par leur pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique et de prévention de la délinquance (art. L2211-1 du CGCT).
La circulaire du 2 mars 2011
La circulaire du 2 mars 2001 comprend trois parties
1. Le champ d’application de la loi, qui concerne:
- les éléments constitutifs de la dissimulation du visage dans l’espace public (la dissimulation du visage : portée de l’interdiction, exceptions légales et la définition de l’espace public);
- l’absence de restriction à l’exercice de la liberté religieuse dans les lieux de culte;
- la sanction de la dissimulation du visage;
- la sanction de l’exercice d’une contrainte exercée contre la personne concernée et révéler la commission par un tiers du délit de dissimulation forcée du visage.
2. La conduite à tenir dans les services publics : rôle du chef de service et contrôle de l’accès aux lieux affectés au service public.
3. L’information du public tant générale que spécifique aux personnes directement concernées par la dissimulation du visage.
Olivier Maricourt, avocat au barreau de Lille