Frédéric Matha, avocat, rappelle les fondements d'une action juridique contre la menace sectaire. Il présente également les moyens dont dispose le maire pour s'opposer aux agissements sectaires, à l'occasion de la délivrance d'un permis de construire ou de la location d'une salle communale, par exemple.
Fiche pratique établie par Frédéric Matha, avocat à la Cour, cabinet de Castelnau — "Le Courrier des maires et des élus locaux", avril 2008
Une circulaire du 25 février 2008 rappelle la place et le rôle du maire dans la lutte contre les dérives sectaires.
1. Préserver l'ordre public
Le respect de la liberté d'opinion
Le ministère de l'Intérieur, par une circulaire du 25 février 2008, appelle les agents de l'Etat à une vigilance accrue. La circulaire recommande d'opérer avec précaution : la lutte contre les dérives sectaires doit être menée dans le respect de la liberté d'opinion, principe figurant dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans l'article 1er de la Constitution ainsi qu'à l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Ainsi, la lutte contre les dérives sectaires n'a pas pour but de stigmatiser des courants de pensée. Le champ des dérives sectaires ne se limite d'ailleurs pas aux seules associations à caractère cultuel, comme l'indique la circulaire du 25 février 2008.
En l'absence de définition, par le législateur, du "mouvement sectaire", c'est la notion d'atteinte à l'ordre public, aux biens ou aux personnes, qui doit permettre de lutter contre les sectes.
Les délits réprimés
Le Code pénal réprime les atteintes aux personnes ou aux biens commises par les sectes. La récente circulaire présente ainsi les délits réprimant les dérives sectaires : abus de confiance, agressions sexuelles sur mineurs, escroquerie, ou encore non-assistance à personne en danger (art. 223-6 du Code pénal). Ce dernier délit est susceptible de s'appliquer à certaines pratiques thérapeutiques non réglementées ou au refus de transfusion sanguine d'un mineur ou d'un majeur sous tutelle par la personne qui en est responsable. L'article L.1111-4 du Code de la santé publique édicte alors qu'en cas d'urgence vitale, le médecin doit délivrer « les soins indispensables », même en cas de refus du titulaire de l'autorité parentale. L'abus de l'état de faiblesse (art. 223-15-2 du Code pénal) permet également de venir en aide à toute « personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement ».
Mais la répression s'étend aussi aux infractions au Code de la construction, au Code général des impôts (fraude fiscale) ou encore au Code du travail, en cas, par exemple, de travail clandestin.
Attention !
Localement, la lutte contre les dérives sectaires doit se traduire par une dénonciation des infractions par le biais d'un signalement
(voir la fiche type de signalement fournie par la Miviludes, dans son « Guide de l'agent public face aux dérives sectaires »).
L'extension de la responsabilité des personnes morales
Afin de mieux appréhender les agissements des dérives sectaires et de s'adapter à leur diversité, la loi dite «About-Picard» du 12 juin 2001 a étendu la responsabilité des personnes morales à plusieurs infractions généralement commises au sein des mouvements sectaires. Désormais, l'exercice illégal de la médecine, les délits de fraude et de falsification, les menaces ou encore les atteintes volontaires à la vie concernent les personnes morales.
Cette loi a par ailleurs étendu la procédure de dissolution des associations issue de la loi du 1er juillet 1901, lorsqu'ont été prononcées des condamnations pénales définitives.
2. Compétences du maire
L'article L2212-2 du CGCT
La défense du bon ordre communal, qui comprend la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques constitue un fondement juridique très pertinent pour s'opposer à des agissements sectaires.
L'article L2212-2 du CGCT et la jurisprudence fournissent l'éventail traditionnel des motifs de police générale du maire qui fondent ses décisions (interdiction de réunions ou de spectacles, défense de la moralité publique ou de la dignité humaine, protection des mineurs).
L'exercice de ce pouvoir de police, lorsqu'il fait défaut, est d'ailleurs susceptible d'entraîner la responsabilité de la commune.
Pour autant, il ressort d'une jurisprudence bien établie que les mesures de police doivent être exactement proportionnées aux intérêts en cause, c'est-à-dire que la prévention du trouble ne doit pas pouvoir être assurée par une mesure moins contraignante. Formellement enfin, elles doivent naturellement être motivées par la protection de l'ordre public et ainsi préciser en quoi elles sont indispensables à cet objectif.
Lorsqu'il s'agit de lutter contre des agissements sectaires, c'est fréquemment cette dernière condition qui pêche. En effet, de nombreuses décisions d'élus locaux sont réformées par les tribunaux administratifs en raison de la mauvaise formulation de leurs motivations. Ceux-ci se focalisent souvent sur l'appartenance à un mouvement au lieu de se concentrer sur la défense du bon ordre communal (art.L2212-2 du CGCT). Dans ce cas, il est courant de voir leurs décisions annulées pour détournement de pouvoir (TA Rennes, ord. de référé, 21 févr. 2002, n°02507 : le refus opposé à la demande était exclusivement fondé sur l'appréciation portée par le maire sur l'activité de la demanderesse, qualifiée par lui de sectaire). Le qualificatif de sectaire n'étant pas défini par la loi, le juge administratif l'a considéré comme dépourvu de valeur juridique (CAA Paris, 22 mars 2001, n°99PA02621).
Attention !
En l'absence de définition juridique de ce qu'est un mouvement sectaire, c'est la notion d'ordre public qui fonde juridiquement les décisions prises.
Les moyens d'agir contre les dérives sectaires
Différentes compétences du maire lui permettent de limiter l'influence sectaire sur sa commune.
Le contrôle de l'obligation scolaire
Le Code de l'éducation (art. L131-5) prévoit que les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire (entre 6 et 16 ans) doivent faire une déclaration au maire et à l'inspecteur d'académie lorsqu'elles ont l'intention de lui donner une instruction dans la famille. Cette disposition vise à assurer une éducation de qualité, y compris dans les familles où existe le risque sectaire.
Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle, recueillie par la mairie, et un contrôle de nature sociale exercé par le maire (sur l'état de santé et les conditions de vie de la famille). L'omission de cette déclaration constitue une infraction pénale qui doit être signalée au parquet. De plus, si le maire constate une omission de déclaration, il doit en informer l'inspecteur d'académie qui doit diligenter un contrôle en urgence.
Attention !
Le décret du 14 février 2008 permet au maire de recueillir les informations concernant l'inscription et l'assiduité scolaires des enfants par le biais d'un traitement automatisé afin, le cas échéant, de prendre les mesures à caractère social ou éducatif dans le cadre des compétences qui lui sont conférées (art. L141-2 et L.222-4-1 du Code de l'action sociale et des familles).
Le contrôle des associations subventionnées
La forme associative, souvent prise par les sectes, leur permet de demander des subventions communales. La présentation d'une demande est alors l'occasion d'exiger tout document qui permettra de se renseigner sur l'activité de l'association, ses ressources déclarées et ses dépenses.
Par ailleurs, si des soupçons sont émis sur une association aidée par la commune, celle-ci a bien sûr un droit de vérification de l'utilisation des fonds reçus par cette association. En outre, celle-ci, en application de l'article L1611-4 du CGCT, est tenue de fournir une copie certifiée de ses budgets et des comptes de l'exercice ainsi que de tout document faisant connaître les résultats de son activité.
Le refus de la location d'une salle communale à un mouvement sectaire
Comme pour toutes les décisions, le refus de la location d'une salle ne peut être motivé par le caractère sectaire de l'association. Ce refus ne peut être fondé que par deux considérations : les nécessités de l'administration des propriétés communales et le maintien de l'ordre public. Le contentieux désormais abondant sur cette question montre que cette motivation doit pouvoir être justifiée aisément puisque le juge annule la décision se fondant sur une menace à l'ordre public lorsque celle-ci ne ressort pas des pièces du dossier.
La délivrance des autorisations d'urbanisme et l'utilisation du droit de préemption
Lors de l'implantation ou de l'agrandissement de bâtiments projetés par un mouvement sectaire, certains maires ont vu dans leurs compétences en matière d'urbanisme un moyen de lutte contre les sectes. Mais face à un refus de permis pour la construction d'une salle de culte manifestement motivé par la crainte d'une secte, le juge estime que «le refus de délivrer le permis sollicité, alors que le maire avait admis la régularité de cette demande, ne s'explique pas par des motifs d'urbanisme, mais par une hostilité à l'égard de cette association qualifiée de secte». Une telle décision de refus a donc été annulée pour détournement de pouvoir (TA de Lyon, 10 févr. 1993, n°9204085, Association Altene). Là encore, pour apprécier la régularité des décisions, le juge administratif se prononce exclusivement au regard des règles d'urbanisme en vigueur.
Le financement de la lutte contre les sectes
Les associations luttant contre les dérives sectaires peuvent être subventionnées, le Conseil d'Etat ayant admis la légalité de l'octroi d'une subvention destinée à l'édition d'une brochure informant le public sur les différentes sectes, « eu égard aux risques que peuvent présenter, notamment pour les jeunes, les pratiques de certains organismes communément appelés sectes, et alors même que certains de ces mouvements prétendent poursuivre également un but religieux ». La commune, par l'attribution d'une telle subvention, ne s'oppose donc pas au principe de neutralité de l'Etat, et décide d'une subvention légale, pourvu qu'elle soit justifiée par un intérêt local.