Peut-on envisager le vote électronique anonyme au sein de l’interco ?

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Peut-on envisager le vote électronique anonyme au sein de l’interco ?

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© Perpignan Méditerranée métropole

Cela ne peut devenir la règle, a répondu en substance le ministère de la Cohésion des territoires à la question écrite d'un parlementaire. Car des questions de quorum, de secret du vote et de l'objectif de ce dernier entrent en jeu.

Pour le sénateur (LR) Bernard Fournier, « le vote électronique facilite les opérations de vote, notamment dans les assemblées importantes en nombre de délégués communautaires. En revanche, il n’est pas forcément utilisé lors des votes à bulletin secret ». Conséquence, l’élu de la Loire souhaiterait savoir « s’il serait possible, pour un EPCI, de proposer systématiquement dans son règlement intérieur la confidentialité des votes, par le biais du vote électronique anonyme ».

Des précautions à prendre

Le ministère de la Cohésion des territoires renvoie le sénateur au code des collectivités (CGCT) : si son article L. 2121-21, applicable aux EPCI, « précise les cas dans lesquels une délibération est votée au scrutin public ou secret, aucun formalisme n’est imposé sur les modalités du vote. Dès lors, le vote électronique peut être utilisé s’il permet de connaître le sens du vote de chaque élu », affirme l’Hôtel de Castries.

Qui appelle toutefois à certaines précautions : « dans le cadre d’un scrutin secret et notamment électoral (élection du président, des vice-présidents et du bureau), il convient de s’assurer que les principes fondamentaux tels que le secret du vote et la sincérité du scrutin sont garantis par le vote électronique. A ce titre, un simple boîtier électronique paramétré pour exprimer un vote “ pour ” ou “ contre une proposition donnée n’apparaît pas adapté », prévient le ministère de Jacqueline Gourault. A l’inverse, la mise en place d’un vote dématérialisé via un logiciel permettant de ne pas restreindre l’option de vote à « oui » ou « non » ou « pour » et « contre » pourrait être admise permettant ainsi de généraliser le vote électronique pour l’ensemble des délibérations du conseil communautaire.

Deux cas, uniquement, envisageables

Enfin, le ministère rappelle que « la généralisation du vote électronique ne doit pas avoir pour conséquence de rendre tous les votes anonymes. En effet, le recours au scrutin secret ne peut avoir lieu que dans deux cas : soit, lorsqu’un tiers des membres présents le réclame ; soit lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation » (art. L. 2121-21 du CGCT)

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