Passeport sanitaire
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A compter de ce mercredi 21 juillet, le passe sanitaire sera indispensable pour accéder à de nombreuses manifestations culturelles, récréatives ou sportives. Mais quelles sont les personnes qui seront habilitées à contrôler ? Et comment procèderont-elles ?
La loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire précise que le Premier ministre peut, par décret, « subordonner l’accès des personnes à certains lieux, établissements ou événements » à la présentation d’un passe sanitaire. Le seuil avait été fixé à 1000 personnes par le décret du 1er juin 2021. À partir du mercredi 21 juillet, un nouveau décret paru journal officiel abaisse le seuil à 50 personnes.
Toutefois la question du contrôle de ce passe sanitaire se pose. Des précisions ont été apportées par les textes mais des questions restent en suspens. Le projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire, qui est examiné à partir de cette semaine, devrait apporter des précisions complémentaires et, on l‘espère, répondre aux multiples interrogations.
Les lieux et établissements concernés
Le décret n°2021-955 du 19 juillet 2021 modifie le celui du 1er juin précisant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Il prévoit dans son article 1er, que l’accès à certains établissements, lieux ou événements accueillant un nombre de visiteurs, de clients ou de passagers au moins égal à 50 personnes, est soumis à présentation d’un passe sanitaire (sous format papier ou numérique et avec trois modalités : test ou examen de dépistage de moins de 48 heures, justificatif de statut vaccinal complet ou certificat de rétablissement).
De nombreux sites sont concernés : musées, cinémas, salles de conférence, chapiteaux, salles de jeux et de danse, piscines, médiathèques, foire-exposition mais aussi tous les événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes (article 47-1 II 2° du décret du 1er juin).
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