La convention de mise à disposition entre les administrations concernées peut éventuellement régler cette question. S’agissant de la responsabilité des fautes commises par l’agent, elle incombera à la collectivité pour le compte de laquelle l’agent est mis à disposition.
Le Conseil d’Etat a posé pour principe que lorsqu’un agent d’une collectivité mis à disposition de l’Etat cause un accident, la personne responsable est celle pour le compte de laquelle s’exerçait l’activité génératrice du préjudice et non la collectivité d’appartenance de l’agent (CE 21/12/1945, Dame veuve Claveyrolat, Rec. p. 266).
La responsabilité est la contrepartie du pouvoir de direction de l’administration à l’égard de l’agent qui travaille pour son compte. Le seul texte législatif confirmant ce principe paraît être l’article 108-3 de la loi n° 84-53, concernant la mise à disposition des agents chargés de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité.
L’agent en charge de cette tâche, mis à disposition d’une autorité territoriale par une autre collectivité « exerce sa mission sous la responsabilité de l’autorité territoriale auprès de laquelle il est mis à disposition ».
En matière de police, le maire ayant une compétence exclusive sur le territoire de sa commune, deux hypothèses sont envisageables :
- si le pouvoir de police a été transféré au président de l’EPCI, les missions accomplies par les policiers mis à disposition de l’EPCI relèvent de la responsabilité de celui-ci ;
- à défaut d’un tel transfert, les articles L.2212-9, L.2212-10 et R.2212-11 à 14 du CGCT réglementent certaines situations de mise en commun des moyens de police municipale.
Hors ces cas, il convient à notre sens de se reporter à la jurisprudence précitée.