Entre police spéciale et police générale, le maire doit choisir et s’en tenir au champ d’application de chaque procédure. Sauf exception.
Raphaëlle Ortega, Avocate à la Cour, SCP Seban et associés et Didier Seban, Avocat associé, SCP Seban et associés — Le Courrier des maires n°260, septembre 2012
En matière de péril, le maire dispose de deux types de pouvoirs. D’une part, des pouvoirs spécifiques au titre de la police spéciale des édifices menaçant ruine, régie par les articles L.511-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation. D’autre part, des pouvoirs de police générale, prévus par le Code général des collectivités territoriales.
Si ces pouvoirs poursuivent le même objectif, à savoir l’exécution des mesures nécessaires à l’éradication du péril et au rétablissement de la sécurité, leurs champs d’application sont distincts, tout comme les procédures applicables et les effets juridiques qui en découlent.
Ainsi, la police spéciale des édifices menaçant ruine est soumise à des règles procédurales strictement définies. La mise en œuvre des pouvoirs de police générale du maire n’implique pas un tel formalisme.
Surtout, la police spéciale prévoit que le propriétaire supporte le coût des[…]
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