Dans quelles conditions les collectivités locales peuvent-elles apporter un soutien financier à des projets liés à des cultes ? Telle était la teneur de la question écrite posée en juillet 2012 par le député Jean-Jacques Candelier au ministère de l'Intérieur. La réponse de celui-ci a été publiée au JO de l'Assemblée nationale du 28 août. Nous la reproduisons ci-après, in extenso.
" Par cinq décisions du 19 juillet 2011, le Conseil d'Etat a apporté d'importantes précisions sur la façon dont il convient d'interpréter la loi du 9 décembre 1905 lorsque des collectivités territoriales souhaitent apporter une aide financière à des opérations d'intérêt public local liée à un culte.
Le Conseil d'Etat a rappelé qu'en vertu des dispositions de la loi du 9 décembre 1905, les collectivités publiques peuvent financer les dépenses d'entretien et de conservation des édifices du culte dont elles sont propriétaires (article 13 de la loi) ou accorder leurs concours aux associations cultuelles pour des travaux de réparation d'édifices cultuels (article 19). En revanche, il leur est interdit d'apporter une aide à une association cultuelle régie par le titre IV de la loi du 9 décembre1905, compte tenu de son objet exclusivement cultuel ou en vue d'une opération qui participe directement à l'exercice d'un culte."
Financement d'un bien destiné à un lieu de culte
"Dans l'affaire de l'orgue de la commune de Trélazé, le Conseil d'Etat considère que la loi du 9 décembre 1905 ne fait pas obstacle à ce qu'une collectivité territoriale participe au financement d'un bien destiné à un lieu de culte (par exemple, un orgue dans une église) dès lors qu'existe un intérêt public local (organisation de cours ou de concerts de musique) et qu'un accord, qui peut prendre la forme d'une convention, encadre l'opération et garantisse une utilisation de l'orgue par la commune conforme à ses besoins et une participation financière du desservant proportionnelle à l'utilisation qu'il fera de l'orgue afin d'exclure toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte.
Le Conseil d'Etat a également jugé que l'aide apportée par la ville de Lyon pour la mise en place d'un ascenseur facilitant l'accès des personnes à mobilité réduite à la basilique de Fourvière n'est pas contraire au principe d'interdiction d'aide à un culte posée par la loi de 1905, même si cet équipement bénéficie également aux pratiquants du culte en cause.
Toutefois, le Conseil d'Etat n'a admis une telle possibilité de financement par une commune qu'en raison de l'intérêt public local du projet lié à l'importance de l'édifice pour le rayonnement culturel et le développement touristique et économique de la ville et qu'à condition qu'il soit garanti, par exemple par voie contractuelle, que cette participation n'est pas versée à une association cultuelle et qu'elle est exclusivement affectée au financement du projet."
Utilisation d'un local communal pour l'exercice d'un culte
Dans l'affaire Commune de Montpellier, le Conseil d'Etat rappelle que les dispositions législatives applicables (art. L2144-3 du code général des collectivités territoriales) permettent à une commune d'autoriser, dans le respect du principe de neutralité à l'égard des cultes et du principe d'égalité, l'utilisation d'un local qui lui appartient pour l'exercice d'un culte par une association, dès lors que les conditions financières de cette autorisation excluent toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte.
Il souligne aussi qu'une commune ne peut rejeter une demande d'utilisation d'un tel local au seul motif que cette demande lui est adressée par une association dans le but d'exercer un culte, mais la commune ne peut laisser ce local de façon exclusive et pérenne à la disposition d'une association pour l'exercice d'un culte."
Bail emphytéotique administratif
Pour la conclusion d'un bail emphytéotique administratif entre une collectivité territoriale et une association cultuelle en vue de l'édification d'un édifice du culte, le Conseil d'Etat a considéré que le législateur a permis aux collectivités territoriales de conclure un bail emphytéotique administratif en vue de la construction d'un nouvel édifice cultuel (art. L1311-2 du code général des collectivités territoriales), avec pour contrepartie le versement, par l'emphytéote, d'une redevance qui ne dépasse pas en principe un montant modique, eu égard à la nature du contrat, au fait que son titulaire n'exerce aucune activité à but lucratif et à l'incorporation de l'édifice construit, à l'expiration du bail, dans le patrimoine des collectivités.
Local pour l'abattage rituel
Enfin, s'agissant de l'affaire relative à l'aménagement temporaire d'un local permettant l'exercice de l'abattage rituel, le Conseil d'Etat a jugé que la loi du 9 décembre 1905 ne fait pas obstacle à ce qu'une collectivité territoriale participe à l'aménagement d'un tel local, afin de permettre l'exercice de pratiques à caractère rituel relevant du libre exercice des cultes, à condition
- qu'il existe un intérêt public local, tenant notamment à la nécessité que les pratiques cultuelles soient exercées dans des conditions conformes aux impératifs de l'ordre public, en particulier de la salubrité et de la santé publiques et
- que le droit d'utiliser l'équipement soit concédé dans des conditions, notamment tarifaires, qui respectent le principe de neutralité à l'égard des cultes et le principe d'égalité et qui excluent toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte.
Par ces cinq décisions, le Conseil d'Etat a rappelé le principe d'interdiction de subventionner les cultes posé par la loi du 9 décembre 1905, tout en soulignant que cette loi contient des dérogations à ce principe et que d'autres législations y apportent des tempéraments.
Il ressort de ces décisions que si les collectivités territoriales peuvent prendre des décisions ou financer des projets en rapport avec des édifices ou des pratiques cultuels, elles ne peuvent le faire qu'à la condition que ces décisions répondent à un intérêt public local, qu'elles respectent le principe de neutralité à l'égard des cultes et le principe d'égalité et qu'elles excluent toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte. L'état du droit, comme le montrent ces décisions du Conseil d'Etat, semble permettre aux collectivités publiques et à leurs administrés de vivre une laïcité apaisée.