L'abri de jardin en zone naturelle ou agricole : plus facile à construire !
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La loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi « Macron », réforme notamment le droit touchant aux autorisations d'urbanisme et aux projets de construction ayant une incidence environnementale dans un esprit de modernisation et d'accélération des procédures.
Autorisations d’urbanisme : un recentrage de l’action en démolition
(art. 111 / CU : L.480-13)Inspirée du rapport « Labetoulle » du 25 avril 2013 relatif à la lutte contre les recours abusifs, la disposition du présent article recentre l’engagement d’une action en démolition à la suite de l’annulation d’un permis de construire sur certaines zones à risques ou particulièrement sensibles du point de vue patrimonial ou environnemental((L’article L.480-13 du CU issu de la présente loi ne concerne que les constructions qui ont été édifiées à la suite de la délivrance d’un permis de construire. Il ne favorise donc pas les constructions illégales, édifiées sans permis de construire, qui relèvent du Code pénal et qui peuvent faire l’objet d’une suspension de travaux et d’une démolition, quel que soit le lieu où elles se trouvent.)). Désormais, l’article L.480-13 du CU liste les zones concernées de manière exhaustive.
Ainsi, cette liste comprend notamment :
- certains espaces vulnérables : les réserves naturelles et leur périmètre de protection (Code de l’environnement : L.332-1), la bande littorale de cent mètres (CU : L.146-4, III), les espaces, paysages et milieux du patrimoine naturel et culturel montagnard (CU : L.145-3, II) ou encore les sites désignés Natura 2000 (Code de l’environnement : L.414-1) ;
- un ensemble de sites sensibles : les zones figurant dans les plans de prévention des risques technologies (PPRT) dans lesquelles les aménagements, constructions ou extensions sont interdits ou subordonnés au respect de certaines prescriptions (Code de l’environnement : L.515-16, I), ou encore les périmètres des servitudes relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) lorsque les servitudes instituées comportent une limitation ou une suppression du droit d’implanter des constructions ou des ouvrages (Code de l’environnement : L.515-8) ;
- certaines zones ou périmètres de protection au titre de la préservation du patrimoine architectural et urbain : les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (Code du patrimoine : L.642-1), ou encore les périmètres de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques (Code du patrimoine : L.621-30, alinéas 4 et 5).
L'action en démolition doit toujours être engagée dans un délai, au plus tard de deux ans suivant la décision devenue définitive de la juridiction administrative annulant le permis de construire.
Les possibilités des requérants qui souhaiteraient interrompre la construction demeurent préservées puisqu’ils peuvent toujours agir par voie de référé suspension.
Lire la fiche de l'ANILAccélérer l’instruction et la prise des décisions relatives aux projets de construction et d’aménagement
(art. 106, 1°)Cette mesure vise à favoriser les projets de construction et d’aménagement en réduisant les délais de délivrance des autorisations d’urbanisme.
A noter. Un décret sur le même sujet a été publié le 9 juillet 2015 (JO du 10/07/2015). Il a modifié les délais d’instruction dans lesquels des autorisations ou des avis relevant de législations connexes au droit de l'urbanisme doivent intervenir. Ainsi, depuis le 11 juillet 2015, les permis de construire doivent être instruits dans un délai maximal de cinq mois.
Lire la fiche de l'ANILFourniture de la liste complète des motifs de refus à l'occasion du rejet d'une demande d'autorisation d'urbanisme
(art. 108 / CU : L.424-3)Pour éviter des refus dilatoires, le législateur oblige désormais l'autorité compétente rejetant une demande de permis de construire ou s'opposant à une déclaration préalable non seulement à motiver sa décision, mais aussi à indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L.421-6 du même code.
Lire la fiche de l'ANILConstruction d'annexes aux logements dans les zones agricoles ou naturelles
(art. 80 / CU : L.123-1-5)La présente loi complète la loi Alur du 24 mars 2013 et la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, dans le sens d'un assouplissement puisqu’en plus des extensions, les constructions d’annexes aux logements existants des zones agricoles ou naturelles peuvent désormais être autorisées par le règlement du PLU. Constituent notamment des annexes, les garages, piscines, abris de jardin ou d’animaux qui se différencient des extensions en ce qu’ils ne sont pas nécessairement dans la continuité du bâti existant.
A noter. Les dispositions du règlement du PLU délimitant ces zones d’extensions ou d’annexes aux logements existants ne sont soumises qu’à un avis simple de la commission départementale de préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) ((Initialement nommée commissions départementales de consommation des espaces agricoles (CDCEA), la CDPENAF a été renommée par la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.)).
Lire la fiche de l'ANILRapport sur les effets de l’ordonnance relative au contentieux de l’urbanisme
(art. 110)
Le gouvernement doit remettre au Parlement, avant le 31 décembre 2015, un rapport sur l’évaluation des effets de l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme.
Lire la fiche de l'ANILExtension du champ des délégataires du droit de préemption urbain en faveur du logement
(art. 87 / CU : L.211-2)La liste des délégataires du DPU est désormais élargie aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux (CCH : L.481-1), aux organismes HLM, et aux organismes agréés mentionnés à l'article L.365-2 du CCH (organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement en tant que maîtres d'ouvrage d'opérations d'acquisition, de construction ou de réhabilitation de logements ou de structures d'hébergement en tant que propriétaire ou preneur de bail à construction, emphytéotique ou de bail à réhabilitation).
Cette délégation du droit de préemption n'est cependant autorisée que si l'aliénation porte sur un des biens ou droits affectés au logement. De plus, les biens acquis par exercice du DPU ne peuvent être utilisés qu’en vue de réaliser des opérations servant la mise en œuvre du programme local de l’habitat (PLH) et notamment la réalisation de logements sociaux.
Lire la fiche de l'ANILExclusion du champ du droit de préemption des biens acquis par le preneur d'un bail emphytéotique ou d'un bail à construction conclu lors d'une opération d'accession
(art. 96 / CU : L.211-3)La loi Alur a modifié certaines dispositions relatives aux déclarations d’intention d’aliéner (DIA), qui est un préalable à l’exercice du droit de préemption urbain (DPU). Parmi elles, figure l’obligation de déposer une nouvelle DIA lorsque le propriétaire n'a pas réalisé la vente de son bien sous forme authentique dans le délai de trois ans à compter de la renonciation au droit de préemption (CU : L.213-8). La sécurité juridique de certaines opérations d’accession à la propriété reposant sur un montage faisant appel au bail emphytéotique ou à construction s’est directement vue menacée par cette disposition.
Lire la fiche de l'ANILClarification de la rédaction et du plan du livre Ier du Code de l’urbanisme
(art. 109 / Loi Alur : art. 171)La présente loi permet de prendre en compte les modifications postérieures à la loi Alur et donne également la possibilité de déplacer des dispositions entre les différents livres constituant le Code de l'urbanisme.
Lire la fiche de l'ANILHabilitation à légiférer dans le domaine du droit de l’environnement
(art. 106)La présente loi habilite le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures législatives poursuivant un objectif global de modernisation et de simplification du droit de l’environnement et de l’urbanisme. Il s’agit notamment de mesures inspirées des propositions issues du rapport « Accélérer les projets de construction, simplifier les procédures environnementales, moderniser la participation du public » (J. P. Duport : 3/04/2015).
Plus précisément, ces mesures visent :
- à accélérer l’instruction et la prise des décisions relatives aux projets de construction et d’aménagement,
- à modifier les règles applicables à l’évaluation environnementale,
- à réformer les procédures destinées à assurer la participation du public à l’élaboration de certains projets d’aménagement et d’équipement
- et à accélérer le règlement des litiges relatifs aux projets susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement.
Ces quatre ordonnances devront être prises dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Lire la fiche de l'ANILModifier les règles applicables à l’évaluation environnementale
(art. 106, 2°)Le deuxième volet de l’habilitation concerne les mesures permettant de modifier les règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, des plans et des programmes définie par le décret du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l’environnement.
Lire la fiche de l'ANILRéformer les procédures destinées à assurer la participation du public à l’élaboration de certains projets d’aménagement et d’équipement
(art. 106, 3°)Le troisième volet concerne la modernisation et la clarification des modalités de participation, de concertation, de consultation et d’information du public en recourant notamment aux nouvelles technologies de l’information et de la communication.
Ces mesures visent :
- à préciser les principes de mise en œuvre de l’information et de la participation du public,
- et à adapter les modalités des enquêtes publiques, en étendant la possibilité de recourir à une procédure unique de participation du public pour plusieurs projets, plans ou programmes.
Accélérer le règlement des litiges relatifs aux projets, susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement
(art. 106, 4°)Enfin, le quatrième volet de l’habilitation concerne l’accélération du règlement des litiges relatifs aux projets susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, notamment en précisant les conditions dans lesquelles les juridictions administratives peuvent être saisies d’un recours et en aménageant leurs compétences et leurs pouvoirs.
Lire la fiche de l'ANIL(( L’Agence nationale pour l'information sur le logement (ANIL) regroupe les principaux acteurs publics et privés du logement dont la diversité garantit l'indépendance et la neutralité : le ministère en charge du Logement, les associations de collectivités locales, Action logement, l'Union sociale pour l'habitat, la CGLLS, la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole, les agences de l’Etat en lien avec le logement, les représentants des professionnels du logement ou concourant au logement et les associations familiales et d'usagers.)).
lilian - 14/05/2016 09h:43
Acquisition d'un terrain à bâtir: DP de 3 ans périmée en Nov.2014,non prolongée depuis. Notaire demande nouvelle DP en Cond.suspensives.Refus de la mairie qui dit qu'au niveau"urbanisme"la DP va jusqu'à Nov.2016(même non prolongée)car ensuite le terrain sera classé en zone naturelle (imperméabilité, érosion etc.).Qui a raison? Merci.
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