Justice, balance
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Pour lire l’intégralité de cet article, tester gratuitement le Courrier des Maires - édition AbonnéL’exercice d’un mandat politique peut, compte tenu de l’animosité fréquente entre majorité et opposition, amener son détenteur à exprimer des propos pénalement répréhensibles, constitutifs de diffamation. Pour autant, tout propos désagréable ne sera pas qualifié, par le juge pénal, de diffamation.
Par Philippe Bluteau, avocat au barreau de Paris, publié dans "Le Courrier des maires et des élus locaux", n°284, décembre 2014
La diffamation est parfois identifiée par les élus dans des propos qui, pourtant, ne sont pas constitutifs de ce délit, qui obéit à des conditions strictes et des délais de prescription très contraignants (I.).
La circonstance que les propos ont été tenus dans un contexte politique tend même, ces dernières années, à rendre les juges plus indulgents avec leurs auteurs (II.), de sorte qu’une plainte en diffamation ne doit être envisagée qu’avec une grande précaution, d’autant plus que les collectivités locales viennent de se voir reconnu le droit d’engager, en leur nom, elles-mêmes, des poursuites (III.).
I. Un délit classique du droit de la presse
Des conditions strictes
Selon l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, constitue une diffamation « toute allégation ou[…]
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