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le Courrier des Maires - édition Abonné
Déjà transférée en totalité aux métropoles et communautés urbaines, la compétence relative aux zones d’activités économiques le sera également aux communautés d’agglomération et de communes, au plus tard au 1er janvier 2017, en application des dispositions de la loi Notre. Au-delà des enjeux financiers, toujours importants lorsqu’il s’agit de transférer de telles zones en cours d’aménagement, le transfert de ce bloc entier de compétences soulève des interrogations juridiques récurrentes auprès de nombreuses communes et communautés.
Par Anne Gardère, avocat au barreau de Lyon, docteur en droit public
I - Définition de la ZAE
Qu’est-ce que la compétence « zones d’activités économiques » ?
Pour les trois catégories de communautés et les métropoles (art. L.5216-5 duCGCT pour les CA, L.5214-16 du CGCT pour les CC, L.5215-20 du CGCT pour les CU et L.5217-2 du CGCT pour les métropoles), celles-ci sont compétentes en matière de « création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire », cette compétence étant usuellement dénommée « zones d’activités économiques » et constituant juridiquement une compétence légale obligatoire.
La notion de zone d’activités économiques (ZAE) ne fait l’objet d’aucune définition législative, réglementaire ou jurisprudentielle précise, même s’il est usuellement admis qu’il s’agit d’une zone dans laquelle une collectivité intervient pour viabiliser des terrains en vue de céder ceux-ci ultérieurement à des entreprises.
Que recouvre la notion de zone d’activités ?
En l’absence de toute définition législative,[…]
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