Le trafic d'influence - Les infractions pénales, fiche n°8

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Le trafic d’influence consiste pour l’élu local ou l’agent public à faire commerce d’un pouvoir dont il ne dispose pas.

Fiche établie par Philippe Bluteau, avocat à la Cour - "Le Courrier des maires et des élus locaux", n° 243, février 2011

Le trafic d’influence est prévu par le même article que le délit de corruption passive, mais il constitue bien un délit particulier. L’article 432-11 du Code pénal le définit comme le fait, pour la personne concernée, « de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui ».  Et ce, dans le but d’« abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable ».

1. Les personnes visées

Les personnes susceptibles de commettre l’infraction prévue à l’article 432-11 du Code pénal sont les « dépositaires de l’autorité publique », les personnes « chargées d’une mission de service public ou investies d’un mandat électif public ».

Au sein des collectivités territoriales, il s’agira donc de tous les élus et de tous les agents dès lors qu’ils font, ou proposent de faire, commerce de leur influence auprès du décideur.

2. Les actes punis

Comme dans le cas de la corruption passive, le trafic d’influence nécessite d’abord, pour être constitué, que l’élu ou l’agent ait, soit sollicité, soit accepté des offres (notamment d’argent ou de services) pour commettre l’acte.

La différence entre la corruption et le trafic d’influence tient seulement à la nature de l’acte à commettre en contrepartie de ces offres : si cet acte entre dans les prérogatives légales du décideur public, le délit est celui de corruption passive ; si, à l’inverse, l’acte n’entre pas dans les prérogatives de celui qui bénéficie des avantages, le délit commis est le trafic d’influence.

Encore faut-il, pour que le délit de trafic d’influence soit constitué, que « le bénéficiaire des dons ou présents soit considéré ou se présente comme un intermédiaire dont l’influence, réelle ou supposée, est de nature à faire obtenir une faveur quelconque ou une décision favorable d’une autorité publique ou d’une administration » (Cass. crim., 1er octobre 1984, n°83-93550).

Quels sont les avantages que le trafiquant s’engage à fournir ? Ils sont définis en termes très larges par le Code pénal, qui mentionne expressément les distinctions, les emplois et les marchés, mais également toute « décision favorable ». A cette aune, il pourra s’agir de l’octroi d’une subvention à une association, de la délivrance d’un permis de construire, ou encore d’une autorisation d’occupation du domaine public.

Peu importe que le trafiquant d’influence exécute ou non le pacte, en jouant de son influence supposée et, s’il en joue, peu importe que la décision favorable soit finalement prise ou non : le délit est constitué par la conclusion du pacte.

La condamnation est également encourue même si la décision à prendre ne relève pas des compétences de la collectivité employant l’agent qui fait trafic de son influence : un fonctionnaire territorial a été condamné pour trafic d’influence après avoir reçu, en connaissance de cause, des sommes d’argent pour tenter de régulariser la situation administrative d’un étranger, en faisant notamment une intervention auprès d’un assistant parlementaire (CA Toulouse, 31 janv. 2002, n° 01/00474). Le rang hiérarchique de l’agent poursuivi est indifférent, la condamnation pouvant intervenir « malgré le caractère modeste de ses fonctions » (même décision).

3. Les peines

Comme en matière de corruption passive, la commission d’un trafic d’influence est punie par l’article 432-11 du Code pénal d’un maximum de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

En plus des peines d’emprisonnement et d’amendes, le juge peut prononcer l’interdiction des droits civiques, civils et de famille (ce qui inclut la privation du droit de vote et l’inéligibilité) pour une durée de cinq ans maximum, l’interdiction, définitive ou temporaire, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, la confiscation des sommes illégalement reçues (ou la confiscation du montant en argent correspondant aux services dont a bénéficié le coupable en échange de son influence) et, enfin, exceptionnellement, eu égard à la gravité de cette infraction, l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée.

 À SAVOIR

Complicité. Un agent public local peut également être condamné pour complicité de trafic d’influence, notamment s’il a organisé un dispositif de financement des partis politiques par les responsables des entreprises attributaires des marchés publics (Cass. crim., 20 février 2008, n° 02-82.676 et 07-82.110).

Intention. Il suffit que le décideur public ait eu conscience de l’altération à laquelle il procédait, sans nécessairement poursuivre un intérêt personnel ou privé, pour que l’élément intentionnel soit retenu contre lui.

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