urne-droit
En l’état, un maire ne peut pas refuser l’inscription sur la liste électorale aux gens du voyage car les conditions d’électorat qui leur sont applicables sont identiques à celles applicables à tous les autres citoyens.
Réponse de Thibaut Adeline-Delvolvé, Citilex avocats - Le Courrier des maires n° 272, octobre 2013
Les conditions d’inscription sur une liste électorale sont fixées par l’article L.11 du Code électoral qui dispose que sont notamment inscrits sur la liste électorale, sur leur demande, tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins. Se pose la question du respect de ces conditions pour les gens du voyage, dont certains ont un mode de vie nomade qui peut les conduire à changer de commune de stationnement plusieurs fois par an.
Une restriction censurée en 2012
L’article 10 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe a cherché à appréhender ce mode de vie et avait érigé une condition de durée de trois ans, nécessaire pour l’inscription sur la liste électorale dans une commune de rattachement.
Mais le Conseil constitutionnel, à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité, a eu l’occasion de censurer cette durée de trois ans en ce qu’elle instituait une discrimination entre les électeurs en fixant pour les gens du voyage une durée supérieure à celle exigée pour les autres citoyens.
En imposant à des personnes circulant en France sans domicile ou résidence fixe de justifier de trois ans de rattachement ininterrompu dans la même commune pour leur inscription sur la liste électorale, les dispositions du 3e alinéa de l’article 10 sont contraires aux principes constitutionnels s’opposant à une division par catégorie des électeurs ; qu’ainsi, au troisième alinéa de l’article 10 de la loi, les mots : après trois ans de rattachement ininterrompu dans la même commune doivent être déclarés contraires à la Constitution »
(Cons. constit., 5 oct. 2012, n° 2012-279 QPC, AJCT 2013, p. 100).
Six mois de "rattachement", comme tous les citoyens
Désormais, l’article 10 est ainsi rédigé : « Le rattachement prévu aux articles précédents produit tout ou partie des effets attachés au domicile, à la résidence ou au lieu de travail, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, en ce qui concerne : (…) / L’inscription sur la liste électorale, sur la demande des intéressés ». Le pouvoir réglementaire n’a d’autre choix que d’adopter une condition de durée de six mois, identique pour tous les citoyens.