A la lumière de la jurisprudence la plus récente du Conseil d’Etat (CE 24 septembre 2012, n° 342990), la réponse semble négative. La question posée renvoie à celle, plus générale, de la conciliation entre le pouvoir de police générale du maire et le pouvoir de police spéciale du préfet ou d’un ministre.
Il est de jurisprudence constante que l’exercice par le ministre ou par le préfet d’une police spéciale ne fait pas par principe obstacle à ce que le maire use de ses pouvoirs de police générale dans le même domaine. Il importe cependant de distinguer les polices spéciales qui tolèrent une telle intervention du maire pour aggraver les décisions prises par le ministre ou le préfet en fonction de circonstances locales particulières, des polices spéciales qui interdisent son intervention sauf en cas de péril imminent.
Ainsi, par exemple, la police de l’eau qui relève de la compétence du préfet n’autorise pas le maire, en l’absence d’un péril grave et imminent, à « s’immiscer dans la police spéciale des déversements ou dépôts directs ou indirects pouvant avoir des effets sur l’eau » (TA Amiens, 16 juill. 2002, n° 014403, Préfet de l’Oise c/ Cne de Montiers).
En matière de dissémination volontaire d’OGM, ce raisonnement a été appliqué par certaines juridictions administratives (TA Limoges, 27 mars 2003, n° 0101457-2, Préfet de l’Indre ; CAA Bordeaux, ord. 22 sept.2004, Préfet de Haute-Garonne) et rejeté par d’autres (TA Poitiers, ord. 17 août 2004, n° 041972, Préfet des Deux-Sèvres).
Au cas particulier, s’agissant de plantes, semences et plants génétiquement modifiés, la compétence pour en autoriser la dissémination volontaire est partagée entre le ministre chargé de l’Agriculture et le ministre de l’Environnement. Le maire de la commune dans laquelle la dissémination est envisagée est quant à lui destinataire du dossier technique accompagnant la demande d’autorisation et peut organiser ou demander au préfet d’organiser des réunions d’information auxquelles participe le pétitionnaire ou son représentant.
Le Conseil d’Etat a jugé dans un arrêt du 24 septembre 2012 que la police de la dissémination d’OGM étant une police spéciale confiée exclusivement à l’Etat, le maire d’une commune ne peut, sur le fondement de ses pouvoirs de police générale, invoquer le principe de précaution pour interdire la culture d’OGM sur le territoire communal même, semble-t-il, en cas de péril grave et imminent, le Conseil d’Etat précisant que le maire « ne saurait, en aucun cas, s’immiscer dans l’exercice de cette police spéciale » (cf. CE, 24 sept. 2012, n° 342990, 5e considérant).