Le maire peut-il interdire l’usage d’équipements sportifs à un club local ?

Aurélien Hélias
Le maire peut-il interdire l’usage d’équipements sportifs à un club local ?

Piscine

© Chabanne & Partenaires architectes / photo : Studio Erick Saillet

Le maire peut-il interdire l’utilisation des infrastructures sportives à des clubs sportifs de la commune ? s’interroge la sénatrice (NI) de Moselle, Christine Herzog. Et si oui, sur quel fondement juridique et avec quels risques, pour la commune, de faire face à « des recours possibles pour les clubs concernés » ? La réponse du ministre de la Cohésion des Territoires

« La commune propriétaire d’une installation sportive décide librement de son affectation, les potentiels bénéficiaires étant multiples », des écoles aux associations, rappelle dans sa réponse le ministère de la Cohésion des territoires. Et la jurisprudence administrative reconnaît le droit des communes de refuser la mise à disposition d’un équipement sportif pour des motifs liés à la bonne administration.

Face aux multiples demandes d’accès, l’exécutif local peut définir des priorités d’utilisation dans un règlement intérieur, en prévoyant notamment des créneaux horaires réservés aux scolaires pour l’éducation physique (art. L. 214-4 du code de l’éducation et L. 1311-15 du Code général des collectivités territoriales). Et ainsi refuser une demande d’utilisation d’une association sportive communale sur ces créneaux.

Respecter le principe d'égalité de traitement

En outre, la commune peut refuser l’accès, sous réserve de motiver ce refus, si l’usage demandé est incompatible avec les caractéristiques de l’équipement ou en cas d’absence de production d’une attestation d’assurance (art. L. 321-1 du code du sport). Des raisons d’ordre public, si l’équipement ne remplit pas les normes de sécurité nécessaires pour l’événement envisagé, ou que ce dernier est susceptible de causer des troubles à la tranquillité publique (article L. 2212-2 du CGCT), peuvent aussi fonder le refus d’accès à l’équipement par le maire.

Reste que tout refus doit « respecter le principe d’égalité de traitement entre les associations intéressées par des activités similaires, comme le rappelle la cour administrative d’appel de Bordeaux » (15 juillet 2016, association sportive « Le tigre mondavezanais club »), prévient le ministère. Associations qui sont en droit de former une requête en annulation de cette décision devant le tribunal administratif.

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