Retrait de délégation… La réponse de Philippe Bluteau, avocat au barreau de Paris.
Certes, le juge administratif considère « qu’aucune disposition législative n’impose de motiver » un arrêté de retrait des délégations((CAA Lyon, 6 novembre 2012, n° 11LY02704)) et qu’une telle décision ne doit pas davantage faire l’objet d’une procédure contradictoire préalable((Ibidem)).
« La bonne marche de l’administration communale »
Néanmoins, le Conseil d’Etat a jugé, sur le fondement de l’article L.2121-18 du CGCT « qu’il est loisible au maire d’une commune, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l’administration communale, de mettre un terme, à tout moment, aux délégations de fonctions qu’il avait données à l’un de ses adjoints »((CE, avis, 14 novembre 2012, n°361541)).
Ainsi, dès lors que le retrait serait contesté par l’adjoint devant le tribunal administratif, le maire devrait exposer dans l’instance le ou les motifs de sa décision, afin de permettre au juge de vérifier que ce motif est bien en lien avec le souci de « la bonne marche de l’administration communale ».
A titre d’illustration, les propos publics d’un adjoint critiquant la capacité du maire à traiter certaines affaires économiques ont été de nature « à altérer les liens de confiance entre le maire et ses adjoints nécessaires à la bonne marche de l’administration communale » et donc à fonder, en droit, le retrait des délégations audit adjoint((CAA Lyon, précité)).