Le maire d’une commune de 52 habitants a-t-il le droit de désigner un adjoint (l’ancien ayant démissionné), si aucun conseiller ne se propose ?

Auteur associé

La réponse d'Elise Humbert, avocat à la cour, SCP Seban et associés.

L’article L.2122-1 du CGCT prévoit que, dans chaque commune, il y a « un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal ».

Il en ressort qu’il est donc impératif que le conseil municipal compte au moins un adjoint en sus du maire.

Obligation de remplacement
En conséquence, si le seul adjoint de la commune démissionne, il est constant que celui-ci doit nécessairement être remplacé.

L’article L.2122-14 du CGCT impose en outre que le conseil municipal soit convoqué pour procéder au remplacement de cet adjoint sous quinzaine. Par suite et pour répondre à la question de façon pratique, à la suite de la démission de l’adjoint, le maire de la commune doit convoquer un conseil municipal ayant pour ordre du jour le remplacement de cet adjoint.

Lors de cette séance, il devra être procédé à la désignation de cet adjoint selon les règles applicables pour les communes de moins de 1 000 habitants, soit dans les conditions fixées par l’article L.2122-7 du CGCT (scrutin secret, majorité absolue pour les deux premiers tours et relative en cas de troisième tour).

Pas de désignation d’office
Si, à l’issue de ce scrutin, aucun membre du conseil municipal n’est désigné, le maire pourra saisir le préfet de cette « situation de blocage », lequel décidera de la solution à adopter. Rien ne permet néanmoins au maire de désigner d’office un adjoint.

Quoi qu’il en soit, dans la mesure où l’article L.2122-15 du CGCT précise qu’en cas de démission « le maire et les adjoints continuent l’exercice de leurs fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs », il peut être considéré que l’adjoint démissionnaire sera tenu d’exercer ses fonctions jusqu’à la désignation d’un nouvel adjoint.

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