Ni faculté, ni obligation : depuis la loi du 14 novembre 1881 qui a laïcisé les cimetières, le maire a interdiction de diviser le cimetière communal en plusieurs portions correspondant chacune à un culte. Seules les tombes peuvent faire apparaître des signes particuliers propres à la religion du défunt.
L’article L.2213-9 du CGCT dispose ainsi que les pouvoirs de police du maire dans les cimetières doivent être accomplis « sans qu’il soit permis d’établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort ».
La seule exception concerne les départements d’Alsace-Moselle, où, sur le fondement de l’article L.2542-12 du CGCT, le cimetière peut être ainsi divisé. Pourtant, le ministre de l’Intérieur, dans une circulaire du 19 février 2008, a habilement rappelé que tout maire a la possibilité de déterminer l’emplacement affecté à chaque tombe « et donc de rassembler les sépultures de personnes de même confession, sous réserve que les principes de neutralité des parties publiques du cimetière et de liberté de choix de sépulture de la famille soient respectés » (circulaire INTA0800038C).
La doctrine de l’Etat est donc claire : le maire peut créer des carrés confessionnels, de fait, en veillant à ne pas le reconnaître ni matérialiser son existence.