Le maire a-t-il la faculté ou l’obligation d’aménager un carré confessionnel dans le cimetière communal ?

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La réponse de Philippe Bluteau, avocat à la cour.

Ni faculté, ni obligation : le maire a interdiction, depuis la loi du 14 novembre 1881, qui a laïcisé les cimetières, de diviser le cimetière communal en plusieurs portions correspondant chacune à un culte. Seules les tombes peuvent faire apparaître des signes particuliers propres à la religion du défunt.

La règle
L’article L.2213-9 du CGCT dispose ainsi que les pouvoirs de police du maire dans les cimetières doivent être accomplis « sans qu’il soit permis d’établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort », et le Conseil d’Etat, dans son rapport public de 2004, relève sans ambiguïté que « l’institution de carrés confessionnels dans les cimetières n’est donc pas possible en droit ».

La seule exception concerne les départements d’Alsace-Moselle, où, sur le fondement de l’article L.2542-12 du CGCT, le cimetière peut être ainsi divisé.

La doctrine de l’Etat
Pourtant, le ministre de l’Intérieur, dans une circulaire du 19 février 2008 a habilement rappelé que tout maire a la possibilité de déterminer l’emplacement affecté à chaque tombe « et donc de rassembler les sépultures de personnes de même confession, sous réserve que les principes de neutralité des parties publiques du cimetière et de liberté de choix de sépulture de la famille soient respectés »((Lire la circulaire NOR : INTA0800038C.)).

La doctrine de l’Etat est donc claire : le maire peut créer des carrés confessionnels, de fait, en veillant à ne pas le reconnaître ni matérialiser son existence.

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