Dans cinq arrêts du 19 juillet 2011, le Conseil d'Etat définit un nouvel équilibre entre laïcité, liberté du culte et intérêt public. Il juge légales les interventions des collectivités territoriales visant à assurer l'exercice de la liberté religieuse s'il existe un intérêt public local. Mais plusieurs conditions doivent être respectées afin d'exclure toute libéralité, donc, toute aide, à un culte.
Une analyse juridique de Bernard Poujade, avocat à la Cour
Etaient contestées devant le Conseil d'Etat des décisions de collectivités territoriales qui, poursuivant un intérêt public local, avaient soutenu un projet intéressant un culte.
Dans la cinquième affaire, était en cause la possibilité offerte par une loi aux collectivités territoriales de conclure un bail emphytéotique administratif en vue de la construction d'un édifice destiné à un culte. Cette loi dérogeait-elle à la loi du 9 décembre 1905 ?
Les dispositions de la loi de 1905
Les collectivités publiques peuvent seulement financer les dépenses d'entretien et de conservation des édifices servant à l'exercice public d'un culte dont elles sont demeurées ou devenues propriétaires lors de la séparation des Eglises et de l'Etat. Ou accorder des concours aux associations cultuelles pour des travaux de réparation d'édifices cultuels. Il leur est en revanche interdit d'apporter une aide à l'exercice d'un culte.
Les enseignements des arrêts
Si les collectivités territoriales peuvent prendre des décisions ou financer des projets en rapport avec des édifices ou des pratiques cultuels, elles ne peuvent le faire qu'à la condition que ces décisions répondent à un intérêt public local, qu'elles respectent le principe de neutralité à l'égard des cultes et le principe d'égalité et qu'elles excluent toute libéralité, et par suite toute aide à un culte.
Financement d'un bien
Dans l'affaire Commune de Trélazé, la loi de 1905 ne fait pas obstacle à ce qu'une collectivité participe au financement d'un bien destiné à un lieu de culte (ex., un orgue dans une église) dès lors qu'existe un intérêt public local (organisation de cours ou de concerts de musique) et qu'un accord, par exemple une convention, encadre l'opération.
Valorisation d'un édifice
Dans l'affaire Fédération de la libre pensée et de l'action sociale du Rhône, il est jugé que la loi de 1905 ne fait pas obstacle aux actions des collectivités territoriales visant à valoriser les atouts culturels ou touristiques qu'un édifice cultuel présente pour elles.
Ainsi, l'attribution, par la commune de Lyon, d'une subvention pour réaliser un ascenseur facilitant l'accès des personnes à mobilité réduite à la basilique de Fourvière n'est pas contraire à l'interdiction d'aide à un culte posée par la loi de 1905, même si cet équipement bénéficie également aux pratiquants du culte en cause.
Equipement d'abattage rituel
Dans l'affaire Communauté urbaine du Mans - Le Mans métropole, il est jugé qu'une communauté urbaine ne méconnaît pas les dispositions de la loi de 1905 en aménageant un équipement permettant l'exercice de l'abattage rituel, si un intérêt public local le justifie. Ainsi, la nécessité que les pratiques rituelles soient exercées dans des conditions conformes aux impératifs de l'ordre public, en particulier de la salubrité et de la santé publiques, justifie légalement, en l'absence d'abattoir proche, l'intervention de la collectivité.
Utilisation d'un local
Dans l'affaire Commune de Montpellier, il est jugé qu'une commune peut, dans le respect des principes de neutralité et d'égalité, permettre l'utilisation d'un local qui lui appartient pour l'exercice d'un culte si les conditions financières de cette autorisation excluent toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte.
En revanche, la mise à disposition d'une association, de façon pérenne et exclusive, d'une salle polyvalente en vue de l'exercice d'un culte a pour effet de conférer à ce local le caractère d'édifice cultuel et méconnaît les dispositions de la loi de 1905.
Bail emphytéotique administratif
Dans l'affaire Mme V, le Conseil d'Etat estime qu'en autorisant la conclusion d'un bail de longue durée entre une collectivité territoriale et une association cultuelle en vue de l'édification d'un édifice du culte, le législateur a permis aux collectivités territoriales de mettre à disposition un terrain leur appartenant en contrepartie d'une redevance modique et de l'intégration, au terme du bail, de l'édifice dans leur patrimoine.
Ce faisant, le législateur a dérogé à l'interdiction, posée par la loi de 1905, de toute contribution financière à la construction de nouveaux édifices cultuels.
LES 5 ARRETS DU CONSEIL D'ETAT
Ont été jugés légaux :
- l'acquisition d'un orgue placé dans une église :
CE, 19 juillet 2011, Commune de Trélazé, n°308544
- le financement de l'accessibilité d'une basilique :
CE, 19 juillet 2011, Fédération de la libre pensée et de l’action sociale du Rhône et M. P., n°308817,
- l'utilisation d'un local pour l'exercice d'un culte :
CE, 19 juillet 2011, Mme V., n°320796
- l'aménagement d'un équipement municipal pour l'exercice d'un abattage rituel :
CE, 19 juillet 2011, CU du Mans – Le Mans Métropole, n°309161
- la conclusion d'un bail emphytéotique pour édifier une mosquée:
CE, 19 juillet 2011, Commune de Montpellier, n°313518