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Saisi le 24 février par des sénateurs et députés UMP contestant plusieurs points clés de ce texte adopté par le Parlement le 20 février, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la loi fondamentale l’essentiel du texte. Seules quelques dispositions mineures liées à la protection des locataires, à l’encadrement des prix des loyers dans les zones d'urbanisation dense et aux locations touristiques occasionnelles ont été repoussées.
Dans un communiqué du 20 mars, le Conseil constitutionnel a eu tôt fait de rassurer les promoteurs de la loi Alur en résumant lui-même sa décision : « Le Conseil constitutionnel a globalement écarté les griefs, jugeant la plupart de ces dispositions conformes à la Constitution à l'exception de dispositions ponctuelles ». « Ont ainsi été jugées conformes à la Constitution toutes les mesures phares de la loi », pouvait se réjouir dans la foulée par un communiqué la ministre du Logement, Cécile Duflot.
Et la ministre de citer « l'encadrement des loyers, la garantie universelle des loyers, le plafonnement des honoraires d'agence à la charge du locataire, l'encadrement de l'activité et des tarifs des syndics, l'extension de la trêve hivernale des expulsions locatives, les mesures de lutte contre les marchands de sommeil et l'habitat indigne, l'habitat participatif, la protection des espaces naturels et agricoles et l'élaboration du plan local d'urbanisme au niveau intercommunal », comme autant de mesures clés avalisées par les Sages.
Les dispositions retoquées visent les modalités de mise en œuvre :
- de la protection accrue aux locataires âgés disposant de faibles ressources dans le cadre de l’article 5 relatif au congé qui peut être donné par le bailleur au locataire. Si cette disposition n’est pas jugée contraire à la Constitution, le fait que cette protection soit étendue lorsque le locataire a à sa charge une personne vivant habituellement dans le logement et ayant de faibles ressources sans prendre en compte le cumul de ces ressources avec celles du locataire a été censuré car jugée « contraire au principe d'égalité devant les charges publiques » ;
- du mécanisme de plafonnement mis en place pour l’encadrement des prix des loyers dans les zones d'urbanisation de plus de 50 000 habitants connaissant des difficultés sérieuses d'accès au logement (article 6). Si le mécanisme est bien jugé constitutionnel, ce n’est pas le cas de la limitation du complément de loyer pouvant être prévu au-delà du loyer de référence majoré en fonction de caractéristiques « exceptionnelles » de localisation ou de confort du logement. Idem pour les dispositions qui permettaient de faire varier le loyer de référence majoré et le loyer de référence minoré « en fonction de la dispersion des niveaux de loyers observés », disposition jugée contraire au principe d'égalité. « Le loyer de référence majoré ne pourra qu'être supérieur de 20 % au loyer de référence et le loyer de référence minoré inférieur de 30 %, précisent les Sages ;
- de la possibilité pour l'assemblée générale des copropriétaires d'un immeuble de décider, à la majorité des voix de tous les copropriétaires, de soumettre à son accord « toute demande d'autorisation de changement d'usage d'un local destiné à l'habitation par un copropriétaire aux fins de le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage ». Une disposition (article 16) également jugée contraire à la loi fondamentale car, selon le Conseil, elle « méconnaissait les exigences de l'article 2 de la Déclaration de 1789 relatives aux conditions d'exercice du droit de propriété » ;
- de la cession de la majorité des parts sociales d'une société civile immobilière (article 153), dispositif également repoussé car considéré comme un « cavalier législatif ».