Le bureau communautaire peut-il être ouvert au public ?

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Les limites au caractère public des délibérations des élus communautaires… La réponse de Philippe Bluteau, avocat au barreau de Paris.

Oui si le règlement intérieur le prévoit. Cette ouverture au public est même obligatoire, selon le ministre de l’Intérieur, lorsque le bureau communautaire agit par délégation de l’assemblée délibérante.

En réponse à la question écrite n° 5558 (JOAN du 29 déc. 1997), le ministre avait indiqué que les dispositions relatives aux convocations, à l’ordre et à la tenue des séances sont, dans un tel cas, « applicables au bureau comme elles le sont à l’assemblée délibérante elle-même ».

Commission ou instance délibérante ?
En revanche, toujours selon la même réponse ministérielle, « si le bureau n’agit pas en tant qu’instance délibérante mais a un rôle limité à celui d’une simple commission d’instruction des affaires ultérieurement soumises à l’assemblée délibérante, l’organisation de ses réunions et, d’une manière générale, son fonctionnement relèvent alors du règlement intérieur de l’établissement public de coopération intercommunale ».

Même si le Conseil d’Etat a considéré, au sujet des commissions permanentes des conseils généraux et des conseils régionaux, qu’en l’absence de disposition législative expresse imposant la publicité des séances, « aucun principe de valeur législative n’impose une telle publicité alors même que la commission permanente qui constitue une émanation du conseil général ou du conseil régional peut exercer par délégation une partie des attributions du conseil dont elle est issue » (CE, 18 déc. 1996, Région Centre, n° 151790), le ministre de l’Intérieur a confirmé sa position, dans une réponse plus récente (Rép. min. n° 7027, JO Sénat du 5 mars 2009).

Ainsi a-t-il affirmé que, s’agissant des bureaux des EPCI, « la publicité de leurs séances découle, sous réserve de l’appréciation du juge administratif, de l’application des dispositions applicables aux organes délibérants de ces établissements, eux-mêmes soumis aux dispositions concernant les conseils municipaux pour lesquels la publicité des séances est prévue par la loi ».

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