La loi du 17 décembre 2009 facilite la transition vers la télévision numérique. Dans l'esprit du législateur, ce texte vise à prévenir l'apparition d'une fracture numérique dans l'accès au très haut débit.
1. La transition vers la télévision numérique
Dans chaque département, une commission de transition vers la télévision numérique doit être instituée en application de la loi du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique.
La commission est composée de représentants des collectivités territoriales et du groupement d'intérêt public (GIP) France Télé Numérique. Elle est présidée par le préfet.
MISSIONS
La commission analyse les données relatives à la couverture du département en télévision diffusée par voie hertzienne terrestre en mode analogique ainsi que la couverture prévisionnelle en télévision diffusée par voie hertzienne terrestre en mode numérique à la date d'arrêt de la diffusion hertzienne terrestre en mode analogique.
A partir de ces données, elle identifie les zones habitées qui ne seront plus couvertes en télévision diffusée par voie hertzienne terrestre.
Elle analyse les données relatives à l'équipement en paraboles sur les zones identifiées comme non couvertes par voie hertzienne terrestre.
Sur la base de ces analyses et de l'étude sur les modalités de réception de la télévision dans les zones non couvertes par la télévision numérique terrestre, elle formule des recommandations sur les solutions permettant d'assurer de manière optimale la réception effective de la télévision en mode numérique et en informe les collectivités territoriales concernées.
La commission assure le suivi de la mise en œuvre de la transition vers la télévision numérique et peut proposer au groupement d'intérêt public France Télé Numérique toute mesure permettant de faciliter cette transition.
Enfin, elle peut rendre des avis sur toutes mesures que le groupement d'intérêt public envisage de mettre en œuvre et dont il tient la commission informée.
L'Etat verse une compensation financière aux collectivités territoriales et à leurs groupements qui mettent en œuvre toute solution permettant d'assurer la réception des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones où la continuité de la réception des services de télévision en clair ne peut être assurée par voie hertzienne terrestre en mode numérique après l'extinction de leur diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique. Le montant de la compensation et ses modalités d'attribution sont fixés par décret.
2. Le très haut débit
Les collectivités territoriales et leurs groupements sont autorisés à détenir, séparément ou à plusieurs, au plus la moitié du capital et des voix dans les organes délibérants de sociétés commerciales ayant pour objet l'établissement et l'exploitation d'infrastructures passives de communications électroniques destinées à être mises à disposition d'opérateurs déclarés, notamment pour la fourniture de services de communications électroniques à très haut débit en fibre optique à l'utilisateur final. Ces sociétés exercent leur activité sur le marché des communications électroniques dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
RAPPORT
Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements présentent une fois par an aux assemblées délibérantes le rapport présenté par le conseil d'administration ou le directoire à l'assemblée générale des actionnaires. Ce rapport comporte notamment en annexe le bilan, le compte de résultat et le rapport des commissaires aux comptes du dernier exercice clos. Il fait état également d'une présentation de l'activité prévisionnelle de la société au cours des deux prochains exercices.
REPRESENTATION
Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaire a droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par l'assemblée délibérante concernée. Dans une proportion au plus égale à celle du capital détenu par l'ensemble des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires par rapport au capital de la société, les statuts fixent le nombre de sièges dont ils disposent au conseil d'administration ou de surveillance. Les sièges sont attribués en proportion du capital détenu respectivement par chaque collectivité ou groupement.
3. Les schémas d'aménagement numérique
Les schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique recensent les infrastructures et réseaux de communications électroniques existants. Ils identifient les zones qu'ils desservent. Ils présentent une stratégie de développement de ces réseaux, concernant prioritairement les réseaux à très haut débit fixe et mobile, y compris satellitaires, permettant d'assurer la couverture du territoire concerné. Ces schémas, qui ont une valeur indicative, visent à favoriser la cohérence des initiatives publiques et leur bonne articulation avec l'investissement privé.
Un schéma peut recouvrir le territoire d'un ou plusieurs départements ou d'une région. Sur un même territoire, le schéma directeur est unique.
ELABORATION
Le schéma est établi à l'initiative des collectivités territoriales, par les départements ou la région concernés ou par un syndicat mixte ou syndicat de communes, existant ou créé à cet effet, dont le périmètre recouvre l'intégralité du territoire couvert par le schéma. Il doit prendre notamment en compte les informations relatives à l'implantation et au déploiement des infrastructures de communications électroniques et des réseaux sur le territoire visé. Ces informations sont communiquées gratuitement par les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques et les opérateurs.
Les personnes publiques qui entendent élaborer le schéma directeur en informent les collectivités territoriales ou groupements de collectivités concernés ainsi que l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) qui rend cette information publique.
Les opérateurs de communications électroniques, le préfet, les autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité et de gaz et du service d'eau potable ou d'assainissement et les autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités concernés sont associés, à leur demande, à l'élaboration du schéma. La même procédure s'applique lorsque les personnes publiques qui ont élaboré le schéma entendent le faire évoluer.
Le maître d'ouvrage d'une opération de travaux d'installation ou de renforcement d'infrastructures de réseaux « d'une longueur significative » sur le domaine public est tenu d'informer la collectivité ou le groupement désigné par le schéma directeur ou, en l'absence de schéma, le préfet. Sur demande motivée d'une collectivité, d'un groupement ou d'un opérateur, le maître d'ouvrage de l'opération est tenu d'accueillir dans ses tranchées les infrastructures d'accueil de câbles de communications électroniques réalisées par eux ou pour leur compte (et à leur charge). Un décret détermine les modalités d'application de ces dispositions (art. 27 de la loi).
4. Le fonds d'aménagement numérique
Le fonds d'aménagement numérique des territoires a pour objet de contribuer au financement de certains travaux de réalisation des infrastructures et réseaux envisagés par les schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique.
COMPOSITION
Dans un délai de 12 mois après la promulgation de la présente loi (d'ici au 18 décembre 2010), le comité national de gestion du fonds est constitué à parts égales de représentants de l'Etat, de représentants des opérateurs déclarés, de représentants des associations représentatives des collectivités territoriales et de représentants des collectivités ou syndicats mixtes ayant participé à l'élaboration de schémas directeurs, tous nommés par décret.
AIDES
Le fonds peut attribuer, sur demande, des aides aux maîtres d'ouvrage des travaux de réalisation des infrastructures et réseaux envisagés par les schémas directeurs lorsque les maîtres d'ouvrage établissent que le seul effort, y compris mutualisé, des opérateurs déclarés ne suffira pas à déployer un réseau d'infrastructures de communications électroniques à très haut débit.
Les aides doivent permettre à l'ensemble de la population de la zone concernée par le projet d'accéder, à un tarif raisonnable, aux communications électroniques en très haut débit. Elles sont attribuées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aménagement du territoire et du ministre chargé des communications électroniques pris après avis du comité national de gestion du fonds, en tenant compte de la péréquation des coûts et des recettes des maîtres d'ouvrage bénéficiant des aides sur le périmètre de chacun des schémas directeurs concernés.
Anne Le Mouëllic
Textes de référence et liens utiles
- Loi n°2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique
- Le site du groupement d'intérêt public (GIP) France Télé Numérique
- Le site de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP)
- Le site de l'Autorité de la concurrence