La commune qui ne respecte pas ses engagements d’accessibilité avant le 1er janvier 2015 pourrait être sanctionnée de plusieurs manières.
La première sanction, directement prévue par la loi du 11 février 2005, est la plus immédiate. Codifiée aujourd’hui à l’article L111-8-3-1 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), elle autorise l’autorité administrative qui a délivré le permis de construire (maire ou préfet) à décider la fermeture de l’établissement recevant du public (ERP) qui ne répondrait pas aux obligations d’accessibilité.
Néanmoins, la portée de cette sanction peut être relativisée en pratique dans le sens où l’on imagine difficilement le maire d’une commune décider de fermer un ERP qu’il exploite et dont il a la charge.
La deuxième sanction serait de type financier, puisqu’une personne handicapée en tant qu’usager handicapé serait fondée à :
- faire condamner la commune à la réalisation de travaux d’adaptation et de mise en conformité de ses ERP, et ce même sous astreinte, à compter du 1er janvier 2015 ;
- et/ou à faire constater et sanctionner la méconnaissance fautive de la commune dans l’application de son obligation de mise en conformité en vue d’obtenir des dommages et intérêts.
La responsabilité sans faute de la commune pourrait être invoquée par une personne handicapée et ce, pour rupture de l’égalité devant les charges publiques, dès lors que l’usager justifie d’un préjudice grave et spécial, dont la charge excède celle qu’il lui incombe normalement de supporter, et d’un lien de causalité.
Par ailleurs, une chambre régionale des comptes pourrait décider de mettre en demeure la commune d’inscrire à son budget la dépense obligatoire relative aux coûts des travaux de mise en conformité des ERP avec les exigences de la loi du 11 février 2005.