La convocation à l’assemblée de l’EPCI doit-elle être affichée en mairie ?

La convocation à l’assemblée de l’EPCI doit-elle être affichée en mairie ?

mairie

© AH

Aucune obligation, a répondu le ministère de l'Intérieur à la question écrite d'un sénateur, s'appuyant tant sur le code général des collectivités que sur la jurisprudence.

Selon l’article L. 5211-11 du CGCT, le président de l’EPCI convoque les membres de l’organe délibérant en vue des réunions qui se tiennent au siège de l’interco ou dans un lieu choisi par l’organe délibérant dans l’une des communes membres. Par ailleurs, « dès lors qu’il n’existe pas de dispositions propres aux EPCI sur ce point, les convocations aux réunions de l’organe délibérant de l’EPCI relèvent du même régime que les convocations aux séances des conseils municipaux (Conseil d’Etat, 6 octobre 1995, CIG des personnels des communes de la Petite Couronne d’Ile-de-France, n° 95347).

Or, la convocation du conseil municipal est soumise à des mesures de publicité destinées à assurer l’information, rappelle le ministère de l’Intérieur. En effet, conformément à l’art. L. 2121-10 du CGCT, cette convocation par le maire est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. L’art. R.2121-7 du même code précise que l’affichage des convocations du conseil municipal a lieu à la porte de la mairie. Aussi la convocation des membres de l’organe délibérant d’un EPCI doit, elle, être affichée à la porte de son siège ou du lieu choisi par l’organe délibérant pour tenir ses réunions ».

Une possibilité, pas une obligation

Pour autant, « les convocations aux réunions des assemblées délibérantes des intercos doivent-elles être placardées au tableau d’affichage des actes des communes membres de l’EPCI ? » s’interroge le sénateur (NI) de Moselle, Jean-Louis Masson. « Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que les convocations des membres de l’organe délibérant d’un EPCI fassent l’objet de mesures supplémentaires de publicité, comme l’affichage à la porte des mairies », répond l’Intérieur. La jurisprudence le confirme : « Le juge administratif a précisé que les mesures de publicité des convocations définies par l’art. L. 2121-10 du CGCT ne sont pas prescrites à peine de nullité des délibérations, leur méconnaissance n’entachant pas d’illégalité les délibérations (CE, 27 octobre 1976, Melle Prat, n°97689 ; CE, 22 mars 1993, SCI Les Voiliers, n° 112595).

Recevez vos newsletters gratuitement

FORMATIONS