Si l’instituteur en fait la demande, la commune sur le territoire de laquelle se situe l’école où il exerce est tenue de lui procurer un logement, et à défaut, de lui verser une indemnité.
Nicolas Josselin, avocat, SCP Valadou-Josselin, vous répond
En vertu des dispositions combinées des articles L.212-5 et L.921-2 du Code de l’éducation, le logement d’un instituteur ou l’indemnité représentative de ce logement constituent des dépenses obligatoires pour la commune.
En effet, si l’instituteur en fait la demande, la commune sur le territoire de laquelle se situe l’école où il exerce est tenue de lui procurer un logement, et à défaut, de lui verser une indemnité (CE, 10 juil. 1987, Cne de Château-Garnier, req. n° 64289).
Un logement "convenable"
Les textes (art. D.212-2 et D.212-3, C. éduc.) et la jurisprudence précisent que le logement proposé doit être convenable. Un logement dépourvu de chauffage ou qui comporte une installation électrique vétuste ne présente pas ce caractère (CE, 29 nov. 1993, Mme Jouannaud, req. n° 94728 ; CAA Paris, 15 oct. 2002, M. Moreau, req. n° 02PA01846).
Si un instituteur ne se voit pas proposer un logement convenable ou s’il quitte un logement non convenable, il a le droit de percevoir l’indemnité représentative. En revanche, s’il refuse un logement convenable, il perd tout droit à indemnité, sauf à présenter ultérieurement une nouvelle demande justifiée par des modifications de sa situation professionnelle ou familiale (CE, 11 mai 1994, Mme Bertrand-Lesage, req. n° 87252).
Ou une indemnité
En outre, lorsqu’une commune n’est pas en mesure d’attribuer un logement convenable à un instituteur, elle est tenue de lui verser l’indemnité précitée selon des modalités définies par les articles R.212-8 et R.212-9 du Code de l’éducation, qui prévoient les cas d’attribution et la fixation du montant par le préfet après avis du conseil départemental de l’éducation nationale et du conseil municipal.