L’interdiction du port du niqab validée par la Cour européenne des droits de l’Homme

La France peut interdire le port du voile intégral dans l'espace public, selon un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, rendu le 1er juillet.

L’interdiction du port du niqab et de la burqa par la France ne constitue pas une violation de la liberté de pensée, de conscience et de religion, ni ne contrevient à l’interdiction de la discrimination, toutes valeurs portées par la Convention européenne des droits de l’Homme (art. 8, 9 et 14) a conclu à l’unanimité la Cour européenne des droits de l’Homme, le 1er juillet.

Ce jugement fait suite à une plainte d’une Française de confession musulmane qui souhaitait porter le voile intégral, malgré son interdiction par la loi du 11 avril 2011. Elle soulignait qu’elle le faisait de son plein gré, qu’elle portait de niqab en public et en privé, mais pas de façon systématique et qu’elle ne voulait créer aucun désagrément pour autrui mais être en accord avec elle-même.

L'argument de la sécurité non retenu

Dans sa plainte, elle évoquait le droit au respect de la vie privée et familiale, la liberté de pensée, de conscience et de religion ainsi que la liberté d’expression. Elle estimait, en outre, que cette interdiction était discriminatoire, ne visant que les femmes musulmanes.

La Cour ne retient pas les arguments de l’Etat français relevant de la « sécurité » et de la « sûreté » publiques pour interdire le port du voile intégral, le gouvernement n’ayant pas démontré qu’il existe une menace générale contre la sécurité publique qui serait le cadre de la loi du 11 octobre 2010.

Respecter le « socle minimal des valeurs d'une société démocratique ouverte »
La Cour admet par contre, avec nuances, l’argument du gouvernement de la protection des droits et libertés d’autrui et son invocation du « respect du socle minimal des valeurs d’une société démocratique ouverte », renvoyant à trois valeurs : le respect de l’égalité entre les hommes et les femmes, le respect de la dignité des personnes et le respect des exigences de la vie en société (le « vivre ensemble »).

Certes, la Cour estime que l’interdiction générale est disproportionnée par rapport au faible nombre de femmes concernées et estime qu’un tel processus législatif risque d’encourager l’intolérance. La Cour relève d’ailleurs, avec préoccupation, que des propos islamophobes ont marqué la période de débat précédant l’adoption de la loi.

« Une ample marge d’appréciation » reconnue

Malgré tout, la CEDH note que l’interdiction ne porte pas sur les vêtements mêmes mais sur le fait de dissimuler son visage. Or dissimuler son visage peut être considéré comme « portant atteinte au droit d’autrui d’évoluer dans un espace de sociabilité facilitant la vie ensemble ».

Etant donné qu’il n’existe aucune communauté de vues sur ce sujet parmi les Etats membres du Conseil de l’Europe, la Cour en conclut que la France disposait d’« une ample marge d’appréciation » et qu’elle n’a donc violé ni l’article 8 ni l’article 9 de la convention européenne des droits de l'homme.

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