L'interdiction de dissimuler son visage dans l'espace public en pratique

La loi du 11 octobre 2010 est entrée en vigueur le 11 avril 2011. Le gouvernement devra remettre au Parlement un rapport sur l'application de ce texte, dix-huit mois après sa promulgation. Ce rapport dressera un bilan de sa mise en oeuvre, des mesures d'accompagnement élaborées par les pouvoirs publics et des difficultés rencontrées.

Fiche juridique établie par Anne Le Mouëllic — Le Courrier des maires, n°242, janvier 2011

I - Interdiction

Nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage.
La dissimulation du visage n'est proscrite que si elle présente un caractère intentionnel.

Champ d'application
L'espace public est constitué :

  1. des voies publiques,
  2. des lieux affectés à un service public (mairies, écoles, universités, hôpitaux, etc.),
  3. ou ouverts au public. Selon l'étude d'impact de la loi, les lieux ouverts au public peuvent être définis comme étant ceux dont plusieurs personnes, étrangères les unes aux autres, ne peuvent revendiquer l'exclusivité de la fréquentation.

Ainsi, les parcs, les cafés, les transports collectifs et les commerces entrent dans le champ de l'interdiction de la dissimulation du visage.
En revanche, un local associatif, les locaux d'une entreprise privée réservés à son personnel, un foyer, un immeuble, une chambre d'hôtel n'y entrent pas.

Attention! - Le Conseil constitutionnel a jugé que l'interdiction de dissimuler son visage dans l'espace public ne saurait restreindre l'exercice de la liberté religieuse dans les lieux de culte ouverts au public.

Sanctions
La méconnaissance de l'interdiction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe : 150 euros.
L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté (article 131-16-8° du Code pénal) peut être prononcée en même temps ou à la place de la peine d'amende.

II - Verbalisation

La création d'une incrimination ne permet pas aux forces de l'ordre de contraindre par la force une personne portant la burqa à enlever ce vêtement.
Elle leur permet simplement de la verbaliser pour constater l'infraction.
Une garde à vue, de même qu'une interpellation, est impossible s'agissant d'une simple contravention (à la différence de la commission d'un délit).

L'existence de l'infraction autorise un contrôle d'identité, nécessaire pour établir le procès-verbal de constatation.

  • Si la personne peut justifier de son identité, ce qui implique nécessairement que, le temps de la vérification, elle retire les vêtements cachant son visage, aucune contrainte n'est possible.
  • Dans le cas contraire, une vérification d'identité, impliquant que la personne soit conduite au poste de police ou de gendarmerie, sera possible, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire et, le cas échéant, du procureur de la République.

III - Dérogations

L'interdiction de dissimuler son visage ne s'applique pas dans les cas suivants.

  • Si la tenue est prescrite ou autorisée par des dispositions législatives ou réglementaires. Ainsi, en matière d'obligations de sécurité routière, le casque pour un motard, bien que dissimulant son visage dans le cas où il est intégral, reste incontestablement prescrit.
  • Si la tenue est justifiée par des raisons de santé (pandémie nécessitant la protection du visage, cycliste portant un masque afin d'éviter d'inhaler les gaz d'échappement en milieu urbain, etc.) ou des motifs professionnels (membres des forces spéciales, masques de protection pour le désamiantage, etc.).
  •  Si la tenue s'inscrit dans le cadre de pratiques sportives, de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles organisées en vertu d'usages constants ou d'événements nationaux majeurs. Dans cet esprit, la dissimulation du visage est autorisée lors de carnavals ou lors de représentations artistiques comme le théâtre de rue.

Au-delà des dérogations possibles, les forces de l'ordre auront pour mission d'appliquer avec discernement et souplesse l'interdiction nouvelle posée par la loi.

Dissimulation forcée
Le fait pour toute personne d'imposer à une ou plusieurs autres personnes de dissimuler leur visage par menace, violence, contrainte, abus d'autorité ou abus de pouvoir, en raison de leur sexe, est puni d'un an d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende.
Lorsque le fait est commis au préjudice d'un mineur, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60.000 euros d'amende.

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