Jusqu’où va l’incompatibilité entre maire et employé salarié de l’intercommunalité ?

Jusqu’où va l’incompatibilité entre maire et employé salarié de l’intercommunalité ?

Bureau de maire et écharpe tricolore

© Adobe/ catalyseur7

Pas jusqu’à interdire la candidature à l'élection, a répondu en somme le ministère de la Cohésion des territoires à la question posée par la sénatrice Christine Herzog. Car, « à la différence de l’inéligibilité, l’incompatibilité ne fait pas obstacle à la candidature mais implique un choix entre le mandat et la fonction incompatible ». Le détail de la réponse ministérielle.

Cas d’école : un maire, de droit conseiller communautaire dans l’EPCI de sa commune de rattachement, est-il obligé de désigner un conseiller municipal autre que lui-même pour voir sa commune représentée au sein de l’EPCI pour lequel il est employé ? A la question posée par la sénatrice Christine Herzog (NI, Moselle), le ministère de la Cohésion des territoires rappelle tout d’abord le droit : l’article L. 237-1 du code électoral  dispose que « le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au sein de l’EPCI ou de ses communes membres ». L’exercice des fonctions de maire et de conseiller communautaire est donc incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au sein du groupement ou d’une commune membre, l’incompatibilité désignant « la situation d’un élu qui, en raison de sa situation personnelle, particulièrement compte tenu des fonctions qu’il exerce, ne peut conserver son mandat à moins qu’il décide de renoncer à une autre activité », décrypte le ministère.

Toutefois, « à la différence de l’inéligibilité, l’incompatibilité ne fait pas obstacle à la candidature mais implique un choix entre le mandat et la fonction incompatible. Le régime des incompatibilités a été conçu afin de protéger la liberté de choix de l’électeur et l’indépendance de l’élu contre les risques de conflits d’intérêts », précisent les services de Jacqueline Gourault. Ainsi, le maire concerné « ne peut exercer la fonction de conseiller communautaire, il doit donc démissionner » de ce mandat. S’ensuit alors son remplacement selon les dispositions du code électoral (art. L. 273-10 et L. 273-12) : le conseiller communautaire est remplacé par le candidat de même sexe élu conseiller municipal suivant sur la liste des candidats à l’EPCI sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu dans les communes de 1 000 habitants et plus ; ou par le premier membre du conseil municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l’ordre du tableau dans les communes de moins de 1 000 âmes.

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