Pour le Conseil d’Etat, le litige d’un allocataire du RMI avec le département à propos de son contrat d’insertion ne pouvait être tranché par la commission.
Cette décision du 9 avril 2010, « M. Dedieu » (n° 329759), stipule que le juge administratif est compétent pour apprécier le refus d’un département de financer la formation professionnelle d’un allocataire du RMI.
Les circonstances du litige
Par un jugement du 31 mai 2005, le tribunal administratif (TA) de Toulouse a rejeté les conclusions de M. Dedieu, allocataire du revenu minimum d’insertion, dirigées notamment contre la décision du 27 juillet 2004 par laquelle le président du conseil général de l’Ariège a refusé de prendre en charge le financement de la formation professionnelle qu’il avait suivie dans le cadre de son contrat d’insertion ; par un arrêt du 26 juin 2007, la cour administrative d’appel (CAA) de Bordeaux a partiellement annulé ce jugement au motif que le tribunal n’était pas compétent pour se prononcer sur de telles conclusions et a transmis la demande à la commission départementale d’aide sociale de l’Ariège. Cette dernière, par une décision du 14 février 2008, a rejeté cette demande ; la commission centrale d’aide sociale, saisie en appel par M. Dedieu, a, par une décision du 7 juillet 2009, annulé la décision de la commission départementale, au motif qu’elle n’était pas compétente pour connaître de la demande du requérant, et renvoyé l’affaire au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat sur le fondement du second alinéa de l’article R.351-3 du code de justice administrative.
L’analyse des dispositions en litige
Le versement du RMI pouvait, en vertu des dispositions des articles L.262-19, L.261-21 et L.262-23 du Code de l’action sociale et des familles (CASF), dans leur rédaction en vigueur avant l’intervention de la loi du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active (RSA), être suspendu si le contrat d’insertion prévu à l’article L.262-37 de ce code n’était pas conclu ou renouvelé à son échéance, ou si les termes de ce contrat n’étaient pas respectés par l’allocataire. En revanche, la décision par laquelle un département refuse de prendre en charge le financement de la formation professionnelle que l’allocataire du RMI a suivie dans le cadre de son contrat d’insertion ne porte pas sur l’attribution de l’allocation de revenu minimum d’insertion. Elle reste sans incidence directe sur l’exécution du contrat d’insertion. Ainsi, les conclusions dirigées contre cette décision ne relèvent pas de la compétence de la commission départementale d’aide sociale définie à l’article L.134-6 du CASF, mais de celle du juge administratif de droit commun. Il suit de là que les conclusions présentées par M. Dedieu tendant à l’annulation de la décision du 27 juillet 2004 par laquelle le président du conseil général de l’Ariège a refusé de prendre en charge le financement de la formation professionnelle de pilote de ligne qu’il suivait dans le cadre de son contrat d’insertion ressortissent à la compétence du TA de Toulouse en premier ressort et à celle de la CAA de Bordeaux en appel.
La solution du litige
En raison de la contrariété existant entre ce qui vient d’être dit et l’arrêt du 26 juin 2007 par lequel la CAA de Bordeaux a annulé le jugement du TA de Toulouse qui lui était déféré comme rendu par une juridiction incompétente, il y a lieu, en vertu des pouvoirs généraux de régulation de l’ordre juridictionnel administratif dont le Conseil d’Etat statuant au contentieux est investi, de déclarer cet arrêt nul et non avenu. D’une part, en tant qu’il a partiellement annulé le jugement du TA de Toulouse du 31 mai 2005 comme rendu par une juridiction incompétente et renvoyé les conclusions dirigées contre la décision du 27 juillet 2004 à la commission départementale d’aide sociale de l’Ariège. D’autre part, sursis à statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par M. Dedieu. Le Conseil d’Etat renvoie à la CAA de Bordeaux les conclusions d’appel de ce dernier, dirigées contre le jugement du TA de Toulouse.
Commentaire
Le Conseil d’Etat fait à juste titre la part des choses entre, d’une part, les litiges relatifs au versement de l’allocation de RMI - qui pouvait être suspendu si le contrat d’insertion prévu à l’article L.262-37 du Code de l’action sociale et des familles n’était pas conclu ou renouvelé à son échéance, ou si les termes de ce contrat n’étaient pas respectés par l’allocataire ; et, d’autre part, les litiges afférents à la décision par laquelle un département refuse de prendre en charge le financement de la formation professionnelle que l’allocataire du RMI a suivie dans le cadre de son contrat d’insertion. Les conclusions dirigées contre cette décision ne relèvent pas de la compétence de la commission départementale d’aide sociale définie à l’article L.134-6 du Code de l’action sociale et des familles, mais de celle du juge administratif de droit commun.