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Invoquer le « domicile d’autrui » pour expulser est inopérant si celui-ci était préalablement sans occupant

Aurélien Hélias

Mis à jour le à

Invoquer le « domicile d’autrui » pour expulser est inopérant si celui-ci était préalablement sans occupant

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Quatre mères de famille résidant à Lens se sont vues mises en demeure, le 2 mars 2021, par le préfet du Pas-de-Calais, de quitter avec leurs enfants respectifs dans les 24 heures les locaux d’habitation qu’elles occupaient, n'étant ni propriétaires ni locataires en bonne et due forme de ces appartements. Leur demande d’annulation de l’arrêté d’évacuation forcée, dans l’attente de la réalisation d’une proposition d’hébergement, a été rejetée par le juge des référés du tribunal administratif de Lille le 5 mars, malgré l'invocation par les quatre familles plaignantes d'un caractère d’urgence. Mais le Conseil d’Etat a jugé le 25 mars 2021 que c’est à tort que le juge des référés avait repoussé leur demande, les juges du Palais-Royal estimant que les locaux ne pouvaient être qualifiés de « domicile d’autrui » au sens de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable car jusqu’alors inoccupés, et que la condition d’urgence invoquée par les requérantes était établie au regard du « péril immédiat » encouru en cas d’expulsion.

C’est sur le fondement de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable que le préfet du Pas-de-Calais avait mis en demeure quatre mères de famille et leurs 13 enfants[…]

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