Gestion - Affaire Paris Jean-Bouin et mairie de Paris

Bernard Poujade

Sujets relatifs :

Le Conseil d’Etat tranche en faveur du contrat d’occupation du domaine public.

Cet arrêt « Ville de Paris et Association Paris Jean-Bouin » (n° 338272, n° 338527) du 3 décembre 2010 sera publié au recueil Lebon. La qualification du contrat passé entre l’association Paris Jean-Bouin (ex-CASG)et la ville de Paris est enfin tranchée : il s’agit non d’un contrat de délégation de service public mais d’une convention d’occupation du domaine public.

Les faits

Par convention en date du 31 juillet 1990, un ensemble immobilier comprenant le stade Jean-Bouin et 21 courts de tennis, divers bâtiments à usage de bureaux, sports et restauration a été « mis à la disposition » du CASG pour une durée venant à expiration le 31 décembre 2004 et le Conseil de Paris a, par délibération des 5 et 6 juillet 2004, autorisé le maire à signer avec l’association Paris Jean-Bouin une nouvelle convention d’une durée de 20 ans. La décision du maire de Paris de signer le 11 août 2004 cette convention portant sur des dépendances du domaine public a été annulée par la cour administrative d’appel de Paris car elle ne constituait pas une convention d’occupation de ces dépendances mais présentait le caractère d’une délégation de service public. Par suite, la ville de Paris avait méconnu les dispositions de l’article L.1411-1 du CGCT en ne subordonnant pas la passation de ce contrat à la procédure de publicité et de mise en concurrence qu’elles prescrivent.

L’analyse de la convention par le Conseil d’Etat

La cour a déduit de stipulations contractuelles et de documents extérieurs au contrat la volonté de la ville de confier à l’association une mission de service public consistant en « la gestion, sous son “pilotage”, d’un grand complexe sportif, orienté vers l’ensemble des Parisiens, sportifs ou spectateurs, avec pour objectifs principaux l’accueil d’une équipe professionnelle de rugby “résidente”, l’offre de spectacles sportifs au plus grand nombre, l’encouragement de la pratique du sport, notamment chez le public scolaire et les personnes handicapées et la formation de sportifs de haut niveau dans plusieurs disciplines ». Mais la seule présence d’un club de rugby professionnel sans autres contraintes que celles découlant de la mise à disposition des équipements sportifs ne caractérise pas à elle seule une mission de service public. La cour ne pouvait déduire la volonté de la ville d’organiser un service public des stipulations de la convention conclue le 2 juillet 2004, qui a pris en compte la présence de l’équipe professionnelle de rugby du Stade Français-CASG Paris par la mise à la disposition exclusive à cette équipe de certains locaux et équipements nécessaires au sport de haut niveau.

Par ailleurs, la convention signée le 11 août 2004 ne reprend pas une clause insérée dans la convention signée en 1990 et selon laquelle le CASG s’engageait à mettre à la disposition de la direction de la jeunesse et des sports de la ville et sous sa responsabilité les installations sportives du stade pendant la période scolaire. En outre, le programme indicatif d’investissements envisagé par l’association lui laissait toute latitude en ce qui concerne la nature et la programmation des investissements.

La cour ne pouvait se fonder sur l’ensemble des éléments qu’elle a relevés et qui, s’ils concernent des activités d’intérêt général, ne se traduisent pas par un contrôle permettant de caractériser la volonté de la ville d’ériger ces activités en mission de service public, pour en déduire l’existence d’une telle mission dont la gestion aurait été confiée à l’association. Le contrat était un contrat d’occupation du domaine public.

La régularité de la convention

Le Conseil d’Etat admet qu’une nouvelle convention d’occupation du domaine public soit conclue par anticipation avant l’expiration de la concession domaniale en vigueur et qu’aucune procédure de publicité préalable à la passation d’un contrat d’occupation d’une dépendance du domaine public n’est exigée pour la passation.

Commentaire

La CAA de Paris avait jugé que la convention liant la ville de Paris et l’association Paris Jean-Bouin était un contrat de délégation de service public. Aux termes de l’article L.1411-1 du CGCT : « Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d’acquérir des biens nécessaires au service. Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l’autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’Etat. (…) ». Le Conseil d’Etat adopte une position contraire, constatant que la ville de Paris n’a pas entendu confier la gestion d’un service public à l’association ; par voie de conséquence en l’absence de DSP, aucune publicité préalable n’était requise.

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