En cas de reprise en régie de l’activité d’une association par une commune, faut-il reprendre le personnel ?

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La réponse de Philippe Bluteau, avocat à la cour.

Oui. L’article L.1224-1 du Code du travail((Anciennement article L.122-12.)) impose à la collectivité qui s’engage dans la procédure de reprise en régie d’intégrer dans son personnel les salariés de l’association.

Cet article énonce ainsi que « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ».

Une telle obligation trouve par ailleurs son origine dans le droit communautaire, en particulier la directive communautaire modifiée n° 77/187/CEE du 14 février 1977 sur le rapprochement des législations des Etats membres relative au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises.

Reprise des activités
La Cour de justice des communautés européennes a expressément jugé que le principe du transfert du contrat s’appliquait aux salariés des associations dont l’activité est reprise par une personne morale de droit public, en jugeant que la directive de 1977 était « applicable en cas de reprise par une commune, personne morale de droit public agissant dans le cadre des règles spécifiques du droit administratif, des activités de publicité et d’information sur les services qu’elle offre au public, exercées jusqu’alors, dans l’intérêt de cette commune, par une association sans but lucratif, personne morale de droit privé, pour autant que l’entité cédée conserve son identité »((CJCE, 26 septembre 2000, Mayeur c/ AIPM, aff. C-175/99.)).

Or, dans le cas d’espèce qu’elle avait à juger, la CJCE constate que « la ville de Metz a entièrement repris et a poursuivi l’activité de l’association APIM tout en continuant, sous la même forme, à réaliser et à diffuser le magazine Vivre à Metz » : l’entité cédée avait donc conservé son identité et le transfert des contrats de travail s’appliquait.

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