Elections partielles d’adjoints : le principe de parité en échec

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HENRY gérard - 06/12/2015 13h:03

Madame,Monsieur, Je me permets de vous poser une question. Dans ma Commune le Maire a remercié l'adjoint aux finances et ensuite il s'est approprié la fonction.Je souhaiterai savoir si cette décision est légale; est-elle limité dans le temps... Notre Commune est composée de 2500 Habitants Merci pour votre réponse HENRY 06 80 17 62 70 TE

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Lors d’élections partielles d’adjoints au maire, selon le scrutin de liste mis en place par la loi du 31 janvier 2007, le principe de parité entre les hommes et les femmes dans les fonctions exécutives n’impose pas de tenir compte du nombre des adjoints de chaque sexe qu’il est nécessaire de remplacer.

Par Bernard Poujade, professeur agrégé des facultés de droit, avocat au barreau de Paris

Par une décision du 7 novembre 2013, « Tête » (n°353342), le Conseil d’Etat  tranche la question de l’application de la loi n°2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives lors d’élections partielles d’adjoints au maire.

Les circonstances du litige

Par arrêté en date du 24 décembre 2009, le maire de Lyon a mis fin à la délégation de fonctions de son adjoint au cadre de vie ; en application du troisième alinéa de l’article L.2122-18 du CGCT, aux termes duquel :

Lorsque le maire a retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions », le conseil municipal de Lyon a décidé, par une délibération adoptée le 16 mai 2011, de ne pas maintenir dans ses fonctions cet adjoint.

Au cours de sa séance du 4 juillet 2011, ce conseil a procédé à l’élection de trois nouveaux adjoints, en remplacement de ce dernier d’une part, et de deux autres adjointes, d’autre part. Ont été élus à la suite de cette élection, deux hommes et une femme qui ont remplacé deux femmes et un homme, et les adjoints au maire de Lyon, au nombre de onze hommes et dix femmes à la suite des élections de mars 2008, sont désormais douze hommes et neuf femmes. Monsieur Tête a demandé au Conseil d’Etat d’annuler le jugement du 13 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation contre cette élection.

Les règles applicables

L’article L2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales dispose :

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. / Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus. / En cas d’élection d’un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l’article L.2122-7 ».

La question de droit relative à la parité et la position du Conseil d’Etat

Il était soutenu que l’intention des auteurs de la loi du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, qui a introduit les dispositions précitées dans le Code général des collectivités territoriales, ainsi que l’objectif de parité qui les inspirent, ont été méconnus à l’occasion de l’élection du 4 juillet 2011.

Mais pour la Haute assemblée, il ne résulte pas du texte clair de ces dispositions qu’une liste présentée pour l’élection partielle d’adjoints au maire doive tenir compte du nombre des adjoints de chaque sexe qu’il est nécessaire de remplacer, dès lors qu’elle ne comporte pas d’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe supérieur à un. Il s'ensuit que le grief tiré de ce que l’élection du 4 juillet 2011 aurait méconnu le principe de parité et la loi du 31 janvier 2007 doit être écarté.

Un dernier argument écarté

Les conditions dans lesquelles il a été mis fin aux fonctions d’un adjoint au maire sont sans incidence sur la régularité du scrutin par lequel le conseil municipal procède à l’élection d’un nouvel adjoint destiné à le remplacer ; ainsi on ne saurait utilement se prévaloir de l’illégalité de l’arrêté du 24 décembre 2009 par lequel le maire de Lyon a mis fin à sa délégation de fonctions ni de celle de la délibération du 16 mai 2011 par laquelle le conseil municipal l’a déchargé de ses fonctions d’adjoint pour contester les opérations électorales qui se sont déroulées le 4 juillet 2011 pour la désignation de trois nouveaux adjoints au maire de Lyon.

Commentaire

Cette décision constitue une application fort intéressante de la loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. Le Conseil d’Etat considère que lors d’élections partielles d’adjoints au maire, le principe de parité entre les hommes et les femmes dans les fonctions exécutives n’impose pas de tenir compte du nombre des adjoints de chaque sexe qu’il est nécessaire de remplacer au sein de l’exécutif de la commune.

La loi du 31 janvier 2007 a introduit le scrutin de liste pour la désignation des adjoints dans les communes de 3 500 habitants et plus, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne pouvant être supérieur à un (art. L.2122-7-2 du CGCT). La loi du 17 mai 2013 l’a étendu aux communes de plus de 1 000 habitants.

Le Conseil d’Etat fait une interprétation littérale des dispositions du CGCT en s’attachant à la composition de liste pour l’élection partielle sans tenir compte des conséquences sur la composition du conseil lui-même issue desdites élections, à savoir la présence de 12 hommes et de dix femmes au lieu de respectivement 11 et 10 à la suite des élections de mars 2008.

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