Le respect des règles de financement par le candidat dépend du bon exercice de la mission confiée à son mandataire. Le mandataire tient un rôle crucial dans la campagne électorale. Il peut, seul, percevoir sur son compte bancaire les recettes et engager les dépenses au cours de la campagne électorale. Par Philippe Bluteau, avocat au barreau de Paris.
Sommaire
1. Une condition de la recevabilité de la candidature
2. Deux formules possibles
3. Les incompatibilités
4. Changement de mandataire
5. Fin des fonctions
Lexique
1. Une condition de la recevabilité de la candidature
L'ordonnance n°2003-1165 du 8 décembre 2003 a rendu obligatoire, dans les communes de plus de 9 000 habitants, la désignation d'un mandataire. Auparavant, cette désignation n'était obligatoire que si le candidat entendait dépenser ou recueillir des fonds.
A noter - L'absence de désignation entraînera le rejet du compte du candidat par la CNCCFP et la saisine du juge de l'élection qui prononcera l'inéligibilité du candidat.
Le juge a, en effet, dans un arrêt du 12 mai 2006 (R., n°279578), rappelé qu'en raison de la finalité poursuivie par le Code électoral et eu égard au caractère dépourvu d'ambiguïté des dispositions applicables, la circonstance que la campagne électorale n'a comporté la perception d'aucune recette, ni l'engagement d'aucune dépense, ne saurait être utilement invoquée pour justifier un manquement à l'obligation de recourir à un mandataire, "laquelle constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé". A priori, l'article 52-4 du Code électoral invite le candidat à remplir cette formalité un an avant l'élection puisqu'il dispose que "le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne".
Toutefois, cet article prévoit également que le candidat "désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée", soit quelques semaines avant le scrutin. On peut synthétiser la solution ainsi : si la date limite pour nommer son mandataire est bien la date d'enregistrement de la candidature du candidat, il est toutefois conseillé de nommer son mandataire le plus tôt possible. En effet, aucun fonds ne peut être recueilli tant que le mandataire n'est pas nommé (sauf à risquer de voir son compte de campagne rejeté). Et le mandataire devra rembourser les dépenses payées directement par le candidat avant sa nomination (alors même que certaines dépenses auront pu, entre-temps, être oubliées, et des justificatifs être égarés).
A noter - Depuis la loi n°2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du Code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, la déclaration d'un mandataire est au nombre des conditions de recevabilité de la candidature.
L'article L.265 du Code électoral a été complété pour prévoir que dans les communes de 9 000 habitants et plus, doivent impérativement être jointes à la déclaration de candidature de premier tour de scrutin les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire ou, s'il n'a pas encore procédé à cette déclaration, les pièces nécessaires à l'accomplissement de cette formalité.
2. Deux formules possibles
Le candidat dispose d'un choix entre deux formules : il peut déclarer comme mandataire soit une personne physique, soit une association de financement électorale (du type loi de1901 ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, soumise au Code civil local).
A noter - L'association de financement électorale doit être créée spécifiquement pour l'élection et avoir pour but exclusif d'assurer les fonctions de mandataire financier. Il est interdit de désigner une association de soutien préexistante.
Les modalités de déclaration de son mandataire diffèrent en trois points selon que le candidat opte pour un "mandataire financier" (personne physique) ou une association de financement (personne morale).
Tout d'abord, c'est le candidat qui déclare son mandataire financier, par écrit, auprès de la préfecture de son domicile, en joignant l'accord écrit et exprès de cette personne physique. Si la préfecture du domicile du candidat est différente de celle du département dans lequel l'élection aura lieu, le candidat devra adresser un double de cette déclaration à la préfecture du département concerné. En effet, c'est cette dernière qui enregistrera la déclaration de candidature.
A l'inverse, l'association de financement électoral est déclarée comme les autres associations par lettre recommandée avec accusé de réception, par au moins deux dirigeants, à la préfecture ou la sous-préfecture du siège social. Cette fois, le document joint n'est pas l'accord du mandataire, mais l'accord du candidat.
Ensuite, la création de l'association de financement fait l'objet d'une publication au Journal officiel (dans le délai d'un mois à compter de sa déclaration, les frais de publication étant intégrés au compte de campagne du candidat), à la différence de la désignation du mandataire financier qui prend effet dès la délivrance du récépissé.
Enfin, les pièces à annexer au compte de campagne seront différentes. Dans le cas d'un mandataire personne physique, le récépissé de la déclaration en préfecture suffira. Dans le cas d'une association, il faudra joindre ses statuts et les délibérations listant les membres du bureau.
3. Les incompatibilités
Tout comme l'absence de désignation d'un mandataire, la désignation d'une personne ne pouvant exercer, de par la loi, cette fonction, entraînera le rejet systématique du compte de campagne du candidat.
D'une part, la relation entre le candidat et le mandataire est exclusive : le candidat ne doit avoir qu'un seul mandataire et le mandataire ne doit avoir qu'un seul candidat pour une même élection.
D'autre part, ni le candidat lui-même ni ses colistiers ne peuvent être mandataire financier ou membre de l'association de financement. Il s'agit donc de trancher, avant de nommer une personne mandataire financier ou membre de l'association, la question de sa participation à la liste des candidats : si sa présence est souhaitée sur la liste, elle ne doit pas être désignée mandataire.
De même, l'expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer ni les fonctions de mandataire ni celles de président ou de trésorier de l'association de financement du candidat.
A noter - Le mandataire doit avoir la capacité civile et ne pas être interdit bancaire.
Un dernier critère de choix, non prévu par la loi, doit être mobilisé : le mandataire doit être une personne disposant de toute la confiance du candidat ! En effet, si le mandataire est pleinement responsable, vis-à-vis du candidat et vis-à-vis des tiers (banque, fournisseurs) des fautes de gestion qu'il pourrait commettre, les malversations (ou les maladresses) de sa part auront également des répercussions sur l'élection du candidat. Ainsi, des justificatifs (de dépenses et surtout de recettes) manquants seront susceptibles d'entraîner le rejet du compte de campagne du candidat et son inéligibilité.
A l'inverse, un mandataire aguerri à la comptabilité pourra mettre à profit les sommes déposées sur son compte : les revenus financiers tirés de placements ne sont absolument pas illicites et pourront servir dans le cadre de la campagne.
4. Changement de mandataire
Si le candidat ne peut avoir qu'un seul mandataire, il peut pour autant en changer au cours de la campagne. Pour ce faire, il informe par écrit le mandataire, la préfecture et la banque auprès de laquelle le compte du mandataire est ouvert, en en demandant le blocage jusqu'à la nomination du nouveau mandataire. Ce nouveau mandataire, désigné selon la même procédure que le premier, disposera, au moment de prendre ses fonctions, du compte de gestion de son prédécesseur et de toutes les pièces justificatives des recettes encaissées et des dépenses effectuées.
5. Fin des fonctions
Si le mandataire est une personne physique, ses fonctions cessent de plein droit trois mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qui l'a mandaté, ou bien, si le candidat n'a pas déposé sa candidature dans les délais légaux, à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.
Au terme de son mandat, le mandataire remet au candidat un bilan comptable de son activité. Lorsqu'un solde positif ne provenant pas de l'apport du candidat apparaît, le candidat décide de l'attribuer soit à une association de financement d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique. A défaut de décision dans les trois mois qui suivent le dépôt du compte de campagne du candidat (ou si le bénéficiaire désigné refuse la dévolution), le président du tribunal de grande instance, saisi par le procureur de la République à la demande du préfet du département dans lequel est domicilié le candidat, détermine le ou les établissements reconnus d'utilité publique qui seront attributaires de l'actif net.
Si le mandataire est une association de financement électorale, elle est dissoute de plein droit trois mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qu'elle soutient. Avant l'expiration de ce délai, l'association (et non pas le candidat) se prononce sur la dévolution de son actif net ne provenant pas de l'apport du candidat. Les autres règles sont identiques à celles applicables dans le cas où le mandataire est une personne physique.
Compte du mandataire. Le compte du mandataire est un compte bancaire dédié à la campagne, qui retrace les opérations de recettes et de dépenses, effectuées au quotidien au nom du candidat.
Compte de campagne. Le compte de campagne du candidat est un document visé par un expert-comptable remis, après le scrutin, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.